CHAPITRE PREMIER
Du droit conventionnel avec Vancien margraviat . 'de Bade-Bade.
Le droit d’aubaine est aboli ( avec effet rétroactif pour les successions ouvertes et non délivrées au jour de la convention) entre la France et l’ancien margraviat de Bade-Badé, pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’ün des deux Etats, peuvent réciproquement dans l’autre Etat, disposer, comme bon leur semble, de ces deux sortes de biens , ou les transbiettre intestat. Ils sont habiles anssi, en justifiant de la qualité d’héritier, \ recueillir les successions de leurs compatriotes, mais ils n’ont aucun droit sur celles des nationaux. S’il est perçu en France, au profit des seigneurs ou villes, des droits de détraction (•), la réciprocité aura lieu dans le margraviat. Voici la convention d’où ces principes dérivent.
« Le sérénissime Margrave de Bal -Bade ayant
O) C«s droita ont été supprimés par décret de l'assemblée conitituanle, du ig juillet 1790. •
IHCIEK MÀHG11ÀVIAT DE BADE^ADE. . 21
fait connoitre au Roi le désir qu’il avoit que les liaisons de parenté, voisinage, commerce et bonne correspondance qui sont entre leurs sujets respectifs, fussent affermies et augmentées par l’exemption , réciproque du droit d'aubaine dans leurs Etats, et S. M. très-cbrétienne s’étant trouvée animée* du
même esprit, le Roi et le sérénissime Margrave, pour assurer à leurs sujets l’effet de leurs bonnes intentions, ont résolu de les constater par une convention formelle entre eux. En conséquence, S. M. a nommé et commis le sieur de Blair, intendant de justice, police et finances en Alsaoe, et S. A. S. le sieur comte de Hennin , son ministre *, lesquels , après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs , et avoir discuté entre eux la matière, sont convenus des articles dont la teneur s’ensuit :
‘ » Art. I®*'. Il y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d’aubaine dans la 'province d’Alsace et autres provinces du royaume de France d’une part, et dans le margraviat de Bade-Bade proprement dit, et la partie du comté de Spohbeim qui lui appartient , ainsi que dans le comté d’Eberstein, des seigneuries de Mahlberg et de Groelfenstein , la préfecture d'Ortenau , le bailliage de Kehl , et généralement 'dans toutes les terres que le sérénissime Margrave possède dans l’Empire, en faveur des sujets respectifs desdits royaume, provinces et Etats. En conséquence, il sera permis aux sujets respectifs qui feront leur résidence ou auront établi leur domicile dans les Etats de l’une ou de l’autre domination, ou qui ne s’y arrêteront que pour quelque temps, et viendront à y décéder, de léguer ou
Ancien masoraviat de bade-bade. 217 sëréaissime Margrave , il sera libre à S. A. S. , ou à qui il appartiendra , de percevoir aussi de son côté les mêmes droits sur les hàbitans des lieux de la domination .de S. M. où lesdils droits auroient été '
exigés des sujets de S. A. S.
» Art. 3. En exécutiôn des articles pre'cédens , les sujets l'espectifs, leurs be'ritiers le'gitimes, ou tous autres ayant titre valable pour exercer leurs ^
droits, leurs procureurs ou mandataires, tuteurs ou curateurs, pourront recueillir les biens et elTets généralement quelconques, sans aucune exception, tant mobiliers qu'immobiliers, provenant des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l'une ou de l'autre domination , soit par testament ou > 9
autre disposition, soit ai intestat; transporteries biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir et faire valoir les immeubles , ou en disposer par vente ou autrement, en retirer ou transporter le prix qui en proviendra où ils jugeront à propos, sans aucune difficulté ni empêchement , en donnant toutes décharges valables et justifiant seulement de . ■ -
leurs titres et qualités; bien entendu que, dans tous ces cas, ils seront tenus aux mêmes lois, formalités et droits auxquels les propres et naturels sujets de S. M. et de S. A. S. sont soumis dans les Etats ou ' provinces où les successions auront été ouvertes.
» Art. 4* La présente convention sortira' son plein et entier effet, non-seulement à l'égard des successions qui écherront à l'avenir aux sujets res- '
pectifs et à leuis héritiers légitimes, mais encore à |
l'e'gard des deux successions qui ont donné lieu à la présente convention, dont l’une a été ouverte dans
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les Etals du se'rénissime Margrave , au profit du nommé Stenier et consors, habitons de Landau , et sujets du Roi très- chrétien ; l’autre ouverte *au fort Louis, au profit des sujets de S. A. S., béritiecs de la nommée Anne Sirserich, originaire du margraviat, et décédée audit fort Louis, çt qui plus est, à toutes les autres successions ouvertes et non délivrées au profit des sujets lespectifs , dans les Etats de l’une ou l’autre domination , depuis l’époque de l’ouverture desdites successions, jusqu’au jour de la présente convention , laquelle sera ratifiée par S. M. très-chrétienne et par S. A. S. , et enregistrée dans Les cours et tribunaux respectifs, et toutes lettres nécessaires seront expédiées à cet efieL
» En foi de quoi, nous, susmeutionnés députés, l’avons signée de nos mains et scellée du cachet de nos armes. Fait double à 3tras))Our^, Je ro octobre *765. .
• s. ) Le Comte de Henni». »
Cette eonvcntion a été ratifiée par le Roi le 25 décembre suivant, et enregistrée au parlement de Paris le 20 février 1^66.
Dans le traité de paix avec le Margrave de Bade, signé à Paris, le 22 août 1796, on trouve la clause suivante :
« Art. i5. Il sera conclu incessamment entre les deux puissances, un traité de commerce sur des bases réciproquement avantageuses. En attendant , toutes les relations commerciales seront rétablies telles qu elles étoieiit avant la présente guerre, n
AKClIiM MABGRAVIAX BE BABE-DOÜULACH. 219
EnOn le traité de Paris, du 3o mai i8i4> cou- ^ * firme de la manière la plus expresse le di'oit qui vient d’être établi (0. i