CHAPITRE II
Du droit conventionnel avec V ancien margraviat de Bade-Dourîach.
Les droits réciproques des Français et des sujets de l’ancien Margrave de Bade-Domlach sont les mêmes qu’à l’égard des sujets du ci-devant Margrave de Bade-Bade (’). Voici la convention d’oîi ils résultent. gf
« Le sérénissime Margrave de Bade-Dourlacli ayant fait connoître au Roi le désir qu’il auroit que les liaisons de parenté , voisinage , commerce et bonne correspondance qui sont entre leurs sujets respectifs , fussent âfiermies et augmentées par Texemption réciproque du droit d’aubaine dans leurs Etats; et S.M. très-chrétienne s’étant trouvée animée du même esprit , le Roi et le serénissime Margrave , pour assurer à leurs sujets l’eflet de leurs bonnes intentions, ont résolu de les constatei par une convention formelle entre eux. En conséquence,
S. M. a nommé et commis le sieur de Blair, intendant de justice , police et finances en Alsace, et S.
Â. S. le sieur baron de Gensan , son ministre;
Voyez le cViapitre 3-Ju livre i".
-t*) Voyez le commencement du çhapitre précédent. ^
MTKB Xir. CHXVITHB If.
■ . lesquels , après s’étre communiqué leurs pleins pouvoirs , et avoir discuté entre eux la matière , sont convenus des articles dont la teneur s'ensuit :
» Abt. i'MI y aura désormais une abolition totale et réciproque du 'droit d’aubaine dans la province d'Alsace, et autres provinces du royaume de France d’une part , et de l’autre ; dans les bailliages de Carls- Rube, Rodt , Dourlacb , Goundelsbeim , Psorslicim, de Stein de Mulbausen, de llocbberg, de
• Soulsbourg, de Badenweiler, de Saussemboiirg et de Rœtelen, composant les Etats du sérénissime Margrave de Bade-Oouilacb, et généralement dans toutes les terres que le sérénissime Margrave possède ou possédera à l’avenir dans l’Empire, en faveur des sujets respectifs desdits royaumes, provinces et Etats.
® En conséquence, il sera permis aux sujets respectifs qui feront leur résidence, ou auront établi leur domicile dans les Etats de l’une ou l’autre domination, ou qui ne s’y arrêteront que pour quelque temps, et viendront à y décéder, de léguer ou donner par testament et autres dispositions de dernière volonté, reconnues valables et légitimes suivant les lois, ordonnances ou usages des lieux dans lequels lesdits actes auront été passés, les biens meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès.
» Art. 2. Les successions qui pourront échoir, soit en France aux sujets du sérénissime Margrave, soit dans le margraviat et autres Etats de ce Prince, aux sujets de S. M. très-ebrétienne , par testament, donation ou autre disposition , tant ab intestat, que de telle autre manière que ce soit, leur seront dé-
AirciEii uAnaniviÀT de BAoE-DODitLActi. ait livrées librement et sans empêchement, sans que, dans aucun cas, elles puissent être soumises au droit d'aubaine, ni à aucuns autres droits qu'à ceux qui se paient par les propres et naturels sujets de S. M. et de S. A. S. en pareil cas ; le tout sans préjudice cependant des droits particuliers qui pourront être dus légitimement en vertu de quelque titre, ou d'une possession immémoriale, à des seigneurs particuliers et villes de la province d’Alsace , ou autres Ae la domination du Roi, et nommément du droit ue détraction appelé en allemand abschuss ou abzngy qui se lève en Allemagne-sur l’exportation des elFets et sur le prix des immeubles, provenant desdites successions; bien* entendu que, dans le cas où, de la part des seigneurs particulijprs et villes d’Alsace, ou autres de la domination de S. M. très-chrétienne, on ne voudroit pas se relâcher* de la perception desdits droits en faveur des sujets du sérénissime Margrave, il sera libre à S. A. S. , ou à qui il appartiendra , de percevoir aussi de son côté les mêmes droits sur les habitans des lieux de la domination de S. M. , où lesdits droits auroient été exigés des sujets de S. A. S. ‘ ,
» Art. 3. En exécution des articles précédons, les sujets respectifs , leurs héritiers légitimes , ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires, tuteurs ou curateurs , pourront recueillir les biens et elTets généralement quelconques, sans aucune exception, tant mobiliers qu’immobiliers, provenant des suc- '
cessions ouvertes en leur faveur, dans les Etats de
l’une ou de l’autre domination, soit par testr.ment
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