LIVRE XII. CBÀPITRB II
et antres dispositions, soit ab intestat; transporter les l)icns eteUe^ niobiliei'S où ils jugeront à propos ; re'gir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement, en retirer et transporter le prix qui en proviendra où ils jugeront à propos , sans aucune difficulté ni empêchement , en donnant toutes décharges valables , et justifiant seulement de leurs titres et qualités ;bien entendu que , dans tous ces cas, ils seront tenus aux mêmes lois, formalîlés et droits auxquels les propres et naturels sujet^ de S. M. et de S. A. S., sont soumis. dans les Etats ou provinces où les successions auronbété ouvertes.
» Art. 4- La présente convention sortira son plein et entier effet , non-sculemênt à l’égard des successions qui écheivont à l’avenir aux sujets respectifs et à leurs héritiers légitimes, mais encore à l’égard de toutes les autres successions ouvertes et non délivrées au profit desdits sujets, dans les Etats de Tune ou l’autre domination , jusqu’au jour de' la signature de la présente convention , laquelle sera ratifiée par S. M. très-chrétienne et par S. A. S., et enregistrée dans les coure et tribunaux respectifs , et toutes lettres nécessaires seront expédiées à cet effet.
>1 En foi de quoi, nous, susnommés, députés, l’avons signée de nos mains, et scellée du cachet de nos armes.
» Fait double à Strasbourg , le ao novembre
(L. S. ) De Blair.
(L. S.) De Gensa».,»
AKCIEHNE FAUlCIPAOTÉ DE FUnsTEMBERG. 223
Cette convention, ratifiée par le Roi le 27 décembre suivant, a été enregistrée au conseil souverain de Roussillon le 7 avril 17S6, conformément à des lettres-patentes données, à cet efiet , le i5 février précédent. ,
Les margraviats de Bade-Bade et de Bade-Dourlach ayant été* réunis sous la domination d’un seul souverain en 1771 , le traité de 179^), conclu avec le Margrave de Bade , concerne aussi le margraviat de Bade-Dourlach (*).