xX LITRE XII. CBAEITHE III
le prince de Furstemberg , prince du Saint-Empire, nous a fait représenter que le droit d’aubaine, exercé jusqu’à présent dans notre royaume contre ses vassaux et sujets , ne pouvoit qu’être très-préjudiciable à ceux de nos propres sujets que des aÜTaires particulières et le commerce attirent fréquemment dans les villes , villages , terres et possessions appartenant à notrcdit cousin, et qu’il étoit résolu de laisser jouir dorénavant nos sujets dans toute l’étendue des terres qu'il possède en pleine supériorité territoriale, sous la suprématie, mouvance etdirecte du Saint-Empire, de la libre faculté de recueillir tous legs, donations, successions testamentaires ou ab intestat J biens mobiliers ou immobiliers, situés dans lesdites terres et territoires, sans que, pour raison des biens ainsi échus et acquis, ils soient tenus à aucuns droits locaux ni autres quelconques, si ce n’est au paiement de la gabelle qu’il est dans l’usage de percevoir sur les biens et effets qui sont exportés de ses terres, «t qui demeureroit invariablement fixée au dixième denier des sommes capitales auxqueiles lesc^ites successions seront évaluées, et de traiter d’ailleurs nosdits sujets, tant pour leurs personnes, que relativement à leur commerce, de la même manière qu’il traite actuellement, ou qu’il pourra traiter dans la suite les ^tres sujets étrangers les plus favorisés. Si, en considération de ces motifs et des relations qui se multiplient de plus en plus entre les Etats de notre domination et les terres et territoires immédiats apparlenanfà notredit cousin, il nous pbiisl^t accorder pareillement et par un juste retour de notre part, à tous et chacun les
vassaux
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vass<')ux et sujets desdites terrés etten itoires, l’exemption du droit d’aubaine, pour en jouir en France comme les régnicoles , et nos propres et naturels sujets, et pour les en faire jouir, ordonner l’enregistrement de nos lettres de concession dans nos Cours de parlement , et autres nos Cours souveraines.
» A CES CAUSES, voulant favoriser *et faciliter le commerce’ réciproque , et ayant égard aux déclarations de notredit cousin, nous, par grâce spéciale, de notre pleine puissance et autorité royale, ‘ avons déclaré et déclarons lesdits vassaux et sujets des terres et territoires qu’il possède sous la suprématie, la mouvance et directe de l’Empire, ail'ranchis, exempts du droit d’aubaine : voulons qu’ils jouissent tJudit affranchissement et exemption , pleinement ', paisiblement et perpétuellenàent , dans toute l’étendue de notre royaume ; et qu’en conséquence ils puissent y- recueillir, sans aucun trouble ni empêchement, tous les legs et successions testamentaires ou a6 intestat, mobiliaires ou immobiliaires / comme les régnicoles et nos propres et naturels sujets, en payant à nous , ou à qui il pourra appartenir de droit, le dixième de la somme'capitalc, de la même manière et aussilong-tempsqucnotreditcousin lèvera le même droit sur nos sujets. Voulons que ses vassaux et sujets soient favorablement traitas en France pour leur personneet leur commerce, à condition que nosdilssujets jouiront, dans lesdites terres et territoires* de notredit cousin, des mêmes exemptions du droit d’aubaine dans toute leur étendue , sans être assujettis à aucuns droits locaux ou autres, si ce n’est