‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 115 sur 213 · LIVRE XII. CHAPITRE III · texte numérisé non relu

LIVRE XII. CHAPITRE III

au paiement du dixième que notredit cousin est dans l’usage et qu’il se réserve de percevoir et de lever, sous le nom de détiaction , sur les biens et effets qui seront exportés de ses terres et territoires; comme aussi que les Français seront traités, dans lesdites terres, tant pour leur personne, que rela^ livement à leur commerce , aussi favorablement que les sujets d’aucune autre nation étrangère ; .bien entendu néanmoins que cette abolition du droit d’aubaine ne portera aucune atteinte aux lois qui peuvent être établies dank les Etats et territoires respectifs, concernant l’émigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés dans notre ^ royaume sur cette matière, qui défendent, sous les peines y énoncées, à tous nos sujets de sortir du royaume sans notre permission. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens te-^ nant notre Cour de parlement à Paris , que ces présentes ils aient à faire lire, publier et regislrer, et le contenu en icelles garder, observer et exécuter selon sa forme et teneur. Car tel est noire plaisir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné k Versailles, le seizienae jour du mois de mars, lan de grâce 1737» ®

.notre règne le troisième. Signé Louis. Et plus bas, par le Roi : Signé Ameiot. Et scellé du grand sceau

de cire jaune. » . , » i

Enregistré au parlement de Paris, le 12 août e

la même année.

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ÉTATS DE l’aKCIEI» ÉLECTEUR PAIiATlK.

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