LITHE XII. CHAPITRE IT
comme S. M. et S. A. E, ont jugé que, pour prévenir toute contestation qui pourroit être suscitée dans la suite à leurs sujets, pour raison des successions qui viendroiént à leur échoir dans les Etats de l’une et de l’autre domination , il étoit à propos d’établir par une déclaration expresse, celle réciprocité d’exemption ; elles sont convenues, d’un commun accoi d, que l’exercice du droit d’aubaine, tant sur les meubles que les immeubles, sera réci- ‘ proquemenl aboli entre leurs Etats, à l’égard des sujets respectifs; qu’à cet effet, les successions qui viendront a, échoir à ceux-ci, soit par testament, donation ou autre disposition quelconque , soit ai intestat, ou de quelque manière que ce soit, leur seront délivrées librement et sans empêchement, sans que, dans aucun cas, elles puissent être soumises au droit d’aubaine, ni à aucun autre droit ,
' qu’à ceux qui se paient par les propres et naturj^Is sujets de S. M. et de S. A. E. ; bien entendu que , dans le cas où il seroit perçu , au profit du sérénissime Electeur , quelque droit sur les successions qui écherront aux sujets du Roi, il sera perçu dans les mômes cas, au profit de S. M. les mêm'es droits sur les successions qui écherront aux sujets de S. A..E.
» Cet article séparé aura la même force et vigueur que s’il étoit inséré dans la convention signée' ce jourd’hui entre S. M. et S. A. E. palatine, et il sera ratifié en même temps.
» En foi de quoi, nous, ministres plénipotentiaires de Sadite Majeké et de Sadite Altesse électo-