ÉTATS DE L ANCIEN ÉLECTEO» T
raie, avons, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, sigpé cet article séparé, et y avons apposé le cachet de nos armes.
» Fait à Schwezingen , le i6 juin 1766.
(L. S. ) O-Ddnne.
(L. S.) P. E. Sdzedwiz.
(L. S.) J. W. Reibeld.' » '■
Cet article séparé a été,rati(ié par le Roi le i5 janvier 1767 , et enregistré au parlement de Paris le 5 mai de la même année.
Les droits de succession qui , aux termes du même article, pouvaient être perçus en France dans le cas où ils seraient exercés par l’Eilecteuracontre les Français, avoient été abolis réciproquement. C’est en effet ce qu’on apprend en lisant les lettres-patentes, dont voici la teneur : , .
« Louis, par la grâce de Dieu , roi de France et d^ Navarre, à tous ceux qui ces pre'sentes lettres verront, salut. Nous étant fait rendre compte delà convention faite le x6juin 1766, avec notre très-cher et très-amé frère et cousin l'électeur Plilatin , nous avons reconnu que, par l’article séparé qui stipule l’abolition du droit d’aubaine- entre nos Etats «t* .ceux de la maison Palatine, il a voit été convenu que, dans le cas où il seroit perçu, au profit de notredit frère et cousin , quelques droits sur les successions qui écherroient à nos sujets , il seroit perçu dans le même cas, à notre profit, les mêmes droits sur les. successions qui écherroient aux sujets de
ÉTATS IMB CI-DEVAMT TIUIfCE DK «TIRE. tHi
huitième. iSig^n^ Loois; £t plus bas: par le Roi, Séôür , avec paraphe. »
Enregistré au conseil souverain d’Akace, le »4 du même mois.
Ces lettres ne pouvant êtée aujoard’hui d’aucune utilité (0 les droits réciproques des sujets respeclift sont l'églés, comme ils l’avoientété dans le principe, par la convention de 1766.