CHAPITRE V
Du droit conventionnel avec les Etats du ci~ devant prince et évéçue de Spire , h la dj%>ite du Rhin.
Les droits réciproques des Franfais «t des "Sujets du ci - devant pi'ince et évêque de Spire, dans les E^ats situés à la droite du Rhin^^^nt les mêmes qa’à l’égard . des sujets, du Margrave de BadC'Ra^ (•>) ; si ce n’est cependant que la convention d’où ils dérivent n’a point d’effet rétroactif, et que Les droits de détraclion sont respectivement réservés. Voici la teneur de cette convention.
« Son Eminence le cardinal de Hutten , évêque et prince de Spire, ayant fait connoUre au Roi le désir qu’il auroit que les liaisons de parenté , voisinage , commerce et bonne correspondance qni
(•)Voye»la Gn.du cliainlre i." du prcuiier livre. '
W Voyez le commcpcemenl chapiü-e i .» de ce livre.
a3a - LIVRE XII. chapitre v.
sont entre leuis sujets respectifs, fussent affermiei e( aii;;menl<‘<'S pai l’exeinplion réciproque du droit d aubaine, dans leurs Ktats; et Sa Majesté très* du étienne s’étant trouvée animée du même esprit, le Roi et S. Km. le cardinal prince et évêque de Spire, pour assurer à leurs sujets l’efTet de leurs bonnes intentions, ont résolu de les constater par une convention formelle entre eux ; en consé-. quence, S. M. a nommé et commis le sieur de . Blair de Boisemont, .conseiller d’Etat et intendant de’ justice, police et finances en Alsace; et S. Em. le sieur baron Joseph de Beroldingen , grand chanoine de la cathe'drale, et prévôt de Saint-Buidon, dans la ville de Spire; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, et après avoir discuté entre enx la matière, sont convenus des artidés donf la teneur s’ensuit :
’■ » Art. i". Il y aura désormais une abolition totale et réciproque du droit d’aubaine dans la province d’Alsace-et autres provinces du royaume de- E’ rance, d'une part , et dans tous les Etals , bailliages et dépendances de la principauté et évêché de Spire, situés en empire, d’autrç part, en faveur des Sujets respectifs desdits royaume et Etats. En conséquence, il sera permis auxdils sujets, qui feront leur résidence, ou auront établi leur domicile dans les Etats de l’une ou de l’autre domination, ou . qui' ne s’y arrêteront qu^ pour quelque temps, et viendront à y décéder, de léguer et donner par testament et autres dispositions de dernière volonté, reconnues valables^et légitimes, suivant les
ÉTATS DU CI-DEVAST »EIIfCE DE SÉIRE. a33
lois, ordonnances et usages des lieux dans lesquels lesdits actes auront e'te' passe's , les bien^ meubles et immeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès.
» Aut. a. Les successions qui pourront ècboir, soit en France aux sujets des Etals , bailliages et de'pendances de la principauté et évêché de Spire, sous la souveraineté de l’Empire , soit- dans ces mêmes £tai^, bailliages et dépendances, aux sujets de S. M., par testament , donation ou autres dispositions, tant ah intestat, que ale toile autre manière que ce soit, leur seront délivrées librement et sans empêchement, sans que, dans aucun cas, elles puiAeut être soumises au droit d’aubaine, ni à aucuns autres droits, qu’à ceux qui se paient par les propres et naturels sujets de S. M. et des Etats , bailliages et dépendances de l’évêché de Spire , en Allemagne , en pareil cas ; le tout cependant sans préjudice des droits partiçuliers, qui pourront être dus légitimement, en vertu de quelque titre ou d’une possession immémoriale, à des seigneurs particuliers et villes de la province d’Alsace , ou autres de la domination du Roi , et nom- . mément du droit de détraction appelé en allemand abschuss ou abzug, qui se lève dans les Etals de l’évêché de Spire, sur l’exportation des efl’ets et . • •
sur le prix des immeqbles provenant desdites suc- ^ cessions; bien entendu que les sujets de l’évêché do Spire , qui recueilleront des successions en France, paieront l’équivaleTlt du droit de détraction, soit au domaine de S. M., soit aux seigneurs, villes'ou autres auxquels il appartiendra de droit, et qu’à
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tous égards la réciprocité la plus exacte sera observée entre les sujets respectifs.
» Aut. 3. En exécution des articles précédons y les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leu i-s droits, leurs procureurs ou mandataires, tuteurs ou curateurs , pourront recueillir les biens et effets généralement quelconques, sans aucune exception, tant mobiliers qu’immobiliers, provetwnt des successions ouvertes en leur faveur dans les Etats de l’une et de l’autre • domination , soit par testament ou autres dispositions valables , soit ab intestat; transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos, régir et faire valoir les inKneûbies , ou 'en disposer par vente ou autrement, en. retirer ou transporter le prix qui en proviendra , sans aucune difficulté ou empêchement, en donnant toutes décharges valables, et fustifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que, dans tous ces cas, lils seront tenus aux mêmes lois, formalités et droits , auxquels les propres et naturels sujets de S. M. et ceux de la principauté et évêché de Spire, en Allemagne, sont soumis dans les Etats ou provinces où les successions auront été ouvertes.
>» Art. 4> I.*® présente convention sortira son plein et entier effet du jour de sa Signaluie , et sera ratifiée’ par S. M. et S. E. le cardinal de HiVten, comme évêque et prince de Spire, et enregistrée dans les Cours et tribunaux respectifs , et toutes lettres nécessaires seront expédiées à cet effet.
» En foi de quoi , nous soussignés , en vertu de nos pleins pouvoirs, avons signé ladite convention ,
' KAILL. ET TERK. DE l’ÉV, DE STHASBODKG.
et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait à Strasbourg, le i6 août 1768.
( L. S.) Db.Blaik.
■ ( L. S. ) De BerolDikcen. » • •
Cette convention a été ratifiée par le Roi le s3 du même mois , et enregistrée au parlement de Paris le i4 avril 1769.