LIVRE XII. CHAPITRE VT
LaiJliages et terres de Févèclit? de Strasbourg, situés en Allemagne, et sous la soiiveraiAeté de l'Empire, fussent alTermies et augmentées par l’exemption réciproque du droit d'aubaine; et S. M. ayant • > . bien voulu entrer dans les vues de S. E. , qui ne tendent qu’au bien des sujets respectifs, il a été Jugé convenable de faire à ce sujet une convention formelle. En conséquence , S. M. a nommé et commis le sieur de Blair, conseiller d’Etat et commissaire départi en sa province d’Alsace, et ' S. E. le sieur baron de Maillot , grand bailli d’Oberckircli , lesquels , après s’être communiqué leurs pouvoirs , et avoir discuté entre eux la matière , sont convenus des articles dont la teneur s’ensuit :
V Art.i". Il y aura désormais une abolition totale et réciproque du droiüd’aubaine dans la province d’Alsace et autres provinces du royaume de France, d’une part, et dans les bailliages et terres appartenant à l’évêché de Strasbourg, situés en Allemagne et sous la souveraineté de l’Empire , d’autre part, en faveur des sujets respectifs desdits royaume, provinces et Etats. En conséquence , il sera permis auxdits sujets qui feront leur résidence ou auront établi leur domicile dans les Etafs^ de l’une ou l’autre domination, ou qui ne s’y arrêteront que pour quelque ^emps, et viendront à y décéder, de léguer ou donner par testament et autres dispositions de dernière volonté , reconnues valables et légitimes suivant les lois, ordonnances et usages des lieux dans lesquels. Icsdils actes auront
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BAILL. ET TK«K. DE l'ÉV. DE STItASBODEG. 2I7
été passés, les biens meubles et imipeubles qui se trouveront leur appartenir au jour de leur décès.
» Art. 2. Les successions qui pourront éclioir, soit en France aux sujets des bailliages et terres dépendant de l’évecbé de Strasbourg*, situés’ sous la souveraineté de l’Empire, soit dans ces mêmes bailliages et terres aux sujets de S. M., par testament, donation ou autre disposition, tant al> intentai que de telle autre manière que ce soit, leur seront dé- « livrées librement et sans empêchement ,*sans que dans aucuns cas elles puissent être soumises au droit d'aubaine ni à aucuns autres droits qu'à ceux qui se
• paient par les propres et na.turels sujets de S. M. et des bailliages et terres de l’évêché de Strasbourg en Allemagne, en pareil cas; le tout cependant sans préjudice des droits particuliers' qui pourroht être dus légitimement, en vertu de quelque titre ou d’une possession immémoriale, à des seigneurs particuliers et villes de la p-rdvince d’Alsace, ou autres de la domination du Roi, et nommément du droit de détraction, appelé en allemand abschuss ou abzug , qui se lève en Allemagne sur l’exportation des effets et sur le prix des immeubles provenant desdites successions; bien entendu, que dans le cas où-, de là part desdits seigneurs particuliers et villes d’Alsace ou autres de la domination de SaM. , on ne voudroit pas se relâcher de la perception deâdits droits en
• faveur des sujets de l’évêché de Strasbourg en Allemagne., il sera libre à l’évêque de Strasbourg ou à qui il appartiendra, de percevoir, aussi de son côté , les mêmes droits sur les habilans des lieux de la domination de S. M., où lesdits droits auroient.
a38 LIVRE Xll. CHAPITRE VI.
été exigés des sujets des bailliages et terres de l'évê-
cbjé de Strasbourg, situés en Allemagne.
» Art. 3. En exécution des articles précédens, les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous a titres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs procureurs ou mandataires, tuteurs ou curateurs, pourront recueillir leurs biens et effets généralement quelconques, sans aucune exception, tant mobiliers qu’immobiliers, provenant des successions ouvertes én leur faveur dans les Etals de l’une et l'autre domination, soit par lestaipent ou autre disposition, soit a6 inlestat; transporter les biens et effets raoltiliers où ils jugeront à propos, régir et • faire valoir les immeubles, ou en disposer paj' vente ou autrement, en retirer et transporterie prix qui en protiendra où ils jugeront à propos, sans aucune difficulté ou empêchement, en donnant toutes décharges valables, et justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que dans tous ces cas ils seront tenus aux mêmes lois, formalités et droits auxquels les propres et naturels sujeLsdeS. M. et ceux de l’évêché de Strasbourg en Allemagne sont soumis dans les Etats ou provinces où les successions auront été ouvertes. •
» Art. 4* La présente convention sortira son plein et entier effet du jour de sa signature, et sera ratifiée par S. M. et S. E. le cardinal de Rohan, comme évêque de Strasbourg; et enregistrée dans les Cours ' et tribunaux respectifs, et toutes lettres nécessaires seront expédiées à cet effet.
» En foi de quoi, nous-sustnentionnés, députés, l’avons signée de nos mains, et scellée du cachet de
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nos armes. Fait double à Strasbourg, le 19 mars
(L. S.) De Blais.
(L. S.) Maillot. »•
Celte convention a été ratifiée par le Roi le 27 du même mois, et enregistrée au parlement de Paris, Ie»9 février 1768.