‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 124 sur 213 · SE IC N EUR IR RE I. AHR · texte numérisé non relu

SE IC N EUR IR RE I. AHR

i i#(1e Lahr aux sujets de S! M. très-cliréticnne, par testament,. donation ou autre disposition, tant ab intestat que de telle autre manière <|ue ce soit, leur seront délivrées lilneinent et sans einpêclieinent , sans que daipaucuns cas eHes puissent être soumises au droit d'aubaine, ni à aucuns airtres droits qu’à ceux qui se paient par les propres et naturels sujets de S. M. dans ladite province d’Alsace et dudit prince de Nassau-Usingen dans ladite seigneurie île Lalir,en pareil ca^4 le tout cependant sans préjudice des droits particuliei'S qui pourroienl être dûs légitimement, en vertu de quelque titre ou ’d’une possession iinpiémoriale, à des seigneurs, particuliers et villes de la province d’Alsace, et nominément du droit de détraction, appelé en allemand abschuss,oii abzug-, qui se lève en Allemagne sur l'exportation des ellêts et sur le prix des immeubles provenant desdiles successions ; Lien entendu, que dans le cas où, de la part desdits seigneui-s particuliers et villes d’Alsace , on qp voudroit pas se relâcher desdits droits en faveur des sujets dudit prince fie Nassau-'

Usingen, il Mra libre audit prince de Nassau»LIsin> gen, ou à qui il appartiendra, de percevoir aussi de . son fiôté les mêmes droits sur les habitans des lieux de ladite province d’Alsace, où lesdits droits auroient « i . ' été exigés des sujets dudd prince de Nassau-Usingen dans ladite seigneurie de Lalir. . ‘ ' ,

. » Akt. 3. En exécution des articles précédons, les ’

sujets respectifs desdiles province d’Alsace et seigneu-- ' -

rie de Lahr, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant tij;res valables pour exercer leurs droits, leiu's procuraurs ou mandataires, tuteurs ou curateurs,

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24^ ^livue XII. CBxriTRE vu.

pourront recueillir leurs biens et effets généralement quelconques, sans aucune exception, tant mobiliers qu’immobiliers, provenant des successions ouvertes en lèur faveur, dans lesdites province d'Alsace et seigneurie de Labr , soit paf testament oifautre disposition, soit ai iAiestai; transporter les biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos; régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement; en retirer et transporter le prix qui en proviendr a, où ils jugeront à propos, sans aucune difficulté ni empêchement, eii donnant toutes décharges valables, et justifiant seulement de leurs titres et qualités ; bien entendu que, dans tous les cas, ils seront ténus aux mêmes lois,, formalités et droits auxquels les propres et naturels sujets de S. M. dans ladite province’d’Alsace, et dudit prince de Nassau- Usingen dans ladite seigneurie de Lahr, sont soumis dans lesdites province et seigneurie où lesdites successions auront été ouvertes.

» Akt. 4* L* présente convention sqrlii'a son plein et entier effet, non-seulement à l’égard des successions qui écherront à l’avenir aiix sujets respectifs des susdites province et seigneurie, ou à leui-s héritiei's légitimes; mais encore à l’égard de teùtes les autres. successions ouvertes et non délivrées au profit desdi'ts sujets dans lesdites province d’Alsace et seigneurie de Lahr, jusqu’au jour de la signature de la présente convention , laquelle sera ratifiée ■par S. M. très -chrétienne et par ledit prince de Nassaû-Usingen , et enr egistrée dans les Cours et tribunaux respectifs, et toutes, lettres nécessaires seront expédiées à cet effet. •

SEiaiTEURlB DE LÀHR. '

NjËnfoi de qu»i, nous ^susmentionnés députes, l'avons signée de nos maÂns, et scellée du cachet de nos armes.

M Fait double à Strasbouf g , le a décembre ^766.

De Blàie. g. Â.. a.. Specht. »

^ette convention , ratifiée par le Roi le 33 du mêm|^mois, a été enregistrée au Conseil souverain d'Afbace , séant à Colmar, le a avril 1767, con- ''formément à des lettres* patente^ données à cet eiTet , le 38 février précédent.

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