CHAPITRE PREMIER
Du droit conventionnel avec l’ancien landgra-' vint ÎO de Hesse~Cassel.
Le droit d’aubâine «st aboli entre la France et ■l’ancien landgraviat^e Hesse- Cassel pour lesbiens meubles et imnieublés. Les sujets de l’un des deux Etats, peuvent réciproquement dans l’autre Etat, disposer comme bon leur semble de ces deux sortes de biens, ou les transmettre intestat. Ils sont 'habiles aussi, en justifiant de la qualité d’héritier, à recueillir les successions de leurs compatriotes , mais ils n’ont aucun droit sur celles des nationaux. S'il est perçu dans le landgraviahquelque droit sur les successions, à titre de détraction ou autrement, la réciprocité a lieu en France. Enfin les sujets respectifs qui , sans permission , passent d’une domination à l’autre, dans l’intention de s’y établir à demeure,
ne peuvent j^oint succéder dans leur patrie. Ces
(0 Aujoard'hui «lectortu .
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ANCIEW LAHDCnAriAT HESSE- CASSEE. ^45
principes re'sultent de la convention dont voici la teneur. '
« Le Roi voulant ^onner au se'rénissime Landgrave de Hesse-Cassel des témoignages distingués de son affection et de sa bienveillance, s’e>t porté volontiers à déférer au désir qu’a marqué S. A- S. d’exempter réciproquenient du droit d'aubaine les successions qui viendroient à échoir aux sujets respectifs de Fuanceet de Uesse-Cassel. Kn conséquence, S. M. a autorisé le duc de Choiseul d’Amboise, pair de France , etc., ministre secrétaire d’Etat et de ses commandemens et finances, à signer avec le ministre du sérénissime Landgrave, pareillement muni de ses pouvoirs , les articles suivaAs :
» Akt. i". L’exercice du droit d’aubaine seraréciproquement aboli entre la France et les Etats du séréuissime landgrave de Uesse-Cassel. En conséquence , les sujets respectifs auront dorénavant la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques, par testament, par donation entre-\%s, ou par tout , autre acte valable, en faveur de qui bon leur semblera; et leurs héritiers, demeurant soit en France, soit dans les Etats de Hesse-Cassel î pourront recueillir leurs successions, soit aô intestat j soit en vertu de testament ou autres di|positIons légitimes, et posséder tous biens, noms, raisons et actions; et ce, sans avoir besoin d’aucunes lettres de naturalité ou autres concessions particulières.
» Am. 2. Lorsqu’il éclierra une succession aux sujets respectifs, ils je pouri-ont être tenus à payer aucuns autres droits que ceux qui se paient en pareil cas , par les propres «t naturels sujets de la domina-
IIVR« *ni- CHAPITRE I. '
tion bù l’héritage Sera situé : néaumoins , dans le cas où il seroit perçu au profit du sérénissime Landgrave quelque droit pour rai^n dès successions qui écherroient aux sujets du Roi , ou de 1 exporta* tion d’icelles, et généralement tout autre droit, quelque dénomination qu’il puisse avoir, dans le même cas, il sera perçu au profit de S. M. , le meme droit des sujets de S. A. S. relativement aux successions" qui leur écherront dans les Etats de Si M.
» Art. 3. Il a été convenu expressément que le bénéfice de l’abolition du droit d’aubaine, stipulé ]iar l’art, i .", ne pourra' pas*être réclamé par tous les sujets indistinctement, et que ceux qui passeront à l’avenir d’une domination k l’autre, pour s’y établir à demeure, ne serqnt admis à recueillir les successions qui leur écherront dans leur patrie, que dans le cas où ils auroient demandé et obtenu de leur souverain naturel , la permission de s’établir sous une domination éR-angère^
» Art. 4- h.® présente convention sortira son plein et entier elTet du jour de sa signature, et sera ratifiée par S.*M. et S. A. S., et enregistrée dans les ^ours et tribunaux respectifs, et toutes lettres nécessaires seront «pédiéa* à cet effet.
< » En foi de quoi, nous ministres, soussignés, en
vertu de nos pleins pouvoirs, bavons signée et scellée du cachet de nos armes. Fait à Versailles, le 3i mars 1767.
(L. S.) Le Duc DE Choiseul. ^ (L. S.) De Bacuelbel. »
, POSSESSIOaiS DU PSIMCC BE aXSSE'DASMiTAOT. 94?
Cette convention, ratifiée par le Roi le a4 avril de la même année, et enregistrée au parlement Paris le 9 février 1768, se trouve confirmée de la panière la pliu formelle par le traité de Paris du 3o mw i8i4
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