‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 127 sur 213 · HVRE XIII. CHAPITRE IT · texte numérisé non relu

HVRE XIII. CHAPITRE IT

)) Art. i". L’exercice du droit d’aubaine sera réciproquement aboli entre la France et les possessions actuelles du prince lie'réditaire de Hesse-Darmstadt, sous la souverainete^de l’Empire, èt situées hors d^ l’Alsace, tant h la rive droite du Kliin q\ie dans le Vesterreich, vers les frontières de l’Alsace et de la Lorraine. En conséquence, les sujets respectifs auront, dorénavant, la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques , par testament , par donation entre -vifs ou par tout autre acte valable, en faveur de f^ui bon leur semblera, et leurs héritiers demeurant soit en France, soit dans ks terres du prince héréditaire de Hesse-Darmstadt, pourront rccucilfir leurs successions, soit ah inteslat en vertu de testament ou autres dispositions légitimes, et posséder tous biens, noms, raisons et actions, et ce , sans avoir hesifin d’aucunes lettres de naturalité ou autres concessions particulières, r y » Art. 2. Lorsqu’il écherra une suc(?ession au.x sujets respectifs , ils ne pourront être ‘tenus à payer aucuns autres droits que ceux qui se paient en pareil cas par les propres et naturels sujets de la domination où l’héritage sera situé : néanmoins, dans le cas où il seroit perçu au profit du prince héré- • dilaire, quelque droit pour raison de? successions qui écherroient aux sujets du Boi, ou de l’exportation d’icelles, et généralement tout autre droit, quelque dénomination qu’il puisse avoir, dans le même cas, il sera perçu au profit de le

même droit des sujets de S. A., relativement aux successions qui leur écherront dans les Etats ,da ü. M. . - , '

l’OSSESSlOHS DU rRlHCE DE ITESSE-DAHMSTADT. a49

» Art. 3. Il a élé convenu expressément que le bénéfice de l’abolition du droit d’aubaine , stipulé par l’art.' 1.", ne pourrî^pas être réclamé par tous les sujets indistinctement, et que ceux qui passeront à l’avenir d’une domination à l’autre, pour s’y établir à demeure, ne seront admis à recueillir les successions qui leur écherront dans leur patrie , que dans le cas où ils auroiej^t demandé et obtenu de leur souverain naturel, la permission de s’établir sous une domination étengère.

» Art. 4- La pré^n te convention sortira son plein et entier eflet du jour de sa signature , et seraaratifiée paf S. M. etjS. A., et enregistrée dans. les Cours et tribunaux respectifs , et toutes lettres né- ' cessaires seront expédiées à'cet effet.

* En foi de quoi, nou^ soussignés, en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs , avons signé la présgnte convention , et y avons apposé le cachet de nos armes. Fait double à Strasbourg , le 7 septem-

-j.i (L. S.) iSi^Tié Da BxÀiAi^

, (L.’S. ) De Mosir. »

Cette convention , ratifiée par le Roi le" a6. du mois, a été enregistrée au parlement de Paris le 9^'vrier 1768.

l.fVllE XllI. CBAPITEE III.

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