‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 128 sur 213 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Du landgraviat de Hesse-Hombourg.

It n’existe point de conTention entre la France et le landgraviat de Hess^-Hombourg, relativement à la capacité d’acquérir on de transmettre. Voici seulement les lettres-patentes ^|g^i ont été dcmnées par le Roi à ce sujet ; elles accordent à l’étranger les mêmes droits qu’au regnicole , sous la condition de la réciprocité et sous la réserve d’un drdlt de dé- {raction, fixé au dixième de la valeur des successions , tant que le même droit sera perçu dans ce landgravi&t , contre les l^ançais.

« Louis ^ par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tons ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Notre très-cber et bien-amé cousin le, Landgrave de Hesse-Hombourg, prince du Sarint- Empire , nous a fait repi’ésenter que le droit d’aubaine, exercé jusqu’à présent daps notre royaume contre ses vassaux et sujets, ne pouvoit qu’êü'e trèspréjudiiciable à ceux de nos propres sujets queues affaires particuKères et le t;ommerce attirent f«équemment dans les villes, villages, terres et possessions appartenant à notredit cousin, et qu’il étoit ' résolu de laisser jouir dorénavant nos sujets dans toute l’étendue des terres qu’il possède en pleine supériorité territoriale, sous la suprématie, mouvance et directe du Saint -Empire, de la libre faculté de recueillir tous legs, donations, succes-

LASDaRAVIÀT DB nESSE-BOHBOVmG. ' ^ S 1

sions testamentaires ou ah intestat, biens mobiliers ou immobiliers , situés dans lesdites terres et terAtoires, sans que, pour, raison des biens ainsi échus et acquis, ils soient tenus à aucuns droits locaux ni autres quelconques, si ce n'est au paiement de la gabelle , qu’il est dans l’usage de percevoir sur les biens et edets qui sont expoités de ses terres^ et quideméureroit intariablement fixée au dixième de* nier des sommes capitales auxquelles lesdites successions seroient évaluées, et traiter d’ailleurs. nosdits sujets, tant pour leurs personnes, que relativement à leur commerce, de la même manière qu'il traite actuellement, ou qu’il pourra traiter dans la suite les autres sujets étrangers les plus favorisés. Si, en considération de ces motifs et des relations qui se multiplient de plus en plus enti ç les Ktats de no’tre domination et les terres et temtoires immédiats appartenait à notredit cousin , il nous plaisoit accorder pareillement et par un juste retour de notre part, à tous et chacun ses vassaux et sujets desdites terres et territoires, l'exemption du droit d’aubaine, pour en jouir en France comme les regnicoles, et nos propres et naturels sujets, et pour les en faire jouir, ordonner l’enregistrement de nos lettres de concession dans nos Cours de parlement , et autres nos Cours souveraines.

J» A, CES cxosBs , voulant favoriser et faciliter le coi^lnerce réciproque , et ayant égard aux dédaratio ns de notredit cmsin, nous, par grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, avons déclaré et dôdlarons lesdits vassaux et sujets des terres et territoires qu’il possède sous la suprématie, la mou-

aSa tivRF XIII. cnjiPiTnE iir,

vance et directe de l’Empire , alTrancliis et exempts dti droit d’aubaihe : voulons qu’ils jouissent dudit afflancliissement et exemptipn , pleinement, paisiblement et perpétuellement, dans toute l’e'tendne de ' notre royaume ; et qu’en conséquence ils puissent y recueillir, sans aucun trouble ni empêchement, toKf lés legs et successions testamentaires o\x ab . iriteslat , mobilieii es ou immobHiuires , comme les regnicoles et nos propres et naturels sujets, en payant à nous, ou à qui il pourra appartenir de droit, le dixième de la somme capitale , de la même manière et aussi long-temps que notre dit cousin lèvera le même droit sur nos su jets. Voulons que ses vassaux et sujets soient favorablement ü-aités en France pour leurs personnes et leur commerce, à condition que nosdits sujets jouiront , dans lesdites terres et territoires de notredit cousin , des mêmes exemptions’du droit d’atibaine dans toute leur étendue , sans être assujettis à aucuns droits locaux ou autres , si ce n’est au paiement du dixième que notredit cousin est dans l’usage et qu’il se réserve de percevoir et de lever, sous le nom de détraction, sur les biens et eûTets qui seront exportés de ses terres et territoires; comme aussi que les Français seront traités, dans lesdites terres, tant pour leurs personnes , que relativement à leur commerce, aussi favorablement que les sujets d'aucune autre nation étrangère; bien entendu néanmoins que cette abolition du ^loit d'aubaine ne portera aucune Atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les. Etats et territoires respectifs, concernant l’émigration des sujéte, et notamment aux édits et réglemens publiés dans no»

AMCIEHNE PRINCIPAUTÉ DE FDLDE. u53

tre,royaume sur cette matière , qui défendent, sous les peines y énoncées, à tous nos sujets de sortir dü royaume sans notre permission. Si donnons en mandement à nos amés et ' féaux les gens tenant nôtre Cour de parlement de Franche - Comté , h Besançon ,* que ces présentes ils aient à faire lire , publier 'et registter, et le contenu en icelles garder, observer et exécuter selqn leur forme et teneur; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Dobaé à Versailles, le^sixième jôur de juillet, l’an de grâce 1779, et de notre règne le sixième. eSigné Louis. Et plus bas; par le Roi , le prince de Montiarkt. » ^ •

Enregistré au parlement de Besançon , le 10 janvier 1780.

CHAPITRB IV.

Du dr&it de réciprocité avec l’dnoienne principauté de Fulde (>).

Les droits réciproques des Français et des sujets du ci-devant prince de Fulde , sont les memes qu’à l’égard des habitans de la ville libre de Francfort (a). Voici les trois actes d’où ils dérivent

(») I^ncienve principatué de FiJlde aéti! divisée en trois parties. I^premtère et la plus considérable, qui contient la ville de Ftlde, appartient aujourd’hui à l’Électeur de IIes,se-Cassel ; la secondeest sous la souveraineté du grand duc de Saxe-Weimar ; enfin la troisième dépend de la Bavière. V

i*) Voye» le chapitre du livre i8« ^ -

a54 LIYRK XIII. CBXXIT&K I ▼.

Lettres -palmtes du Roi. ,

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre , à tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Notre très -cher et amé- cousin le Prince-Evêque de JFulde, prince du Saint - Enipire , ^

%iouS a fait représenter que le droit d'aubaine, exercé jiü^n 'à présent dans notre royaume contre ses vasé sanx et sujets, ne pouvoit qu’être très-préjudiciable - , à ceux de nos propres sujets que des affaires particulières et le commerce attirent fréquemment dans les villes , villages , terres et possessions appartenantp à notredit cousin , et qu’il étoit résolu de laissèr ' jouir dorénavant nos sujets dans toute l’étendue des terres qu’il possède en pleine supériorité territoriale , sous la suprématie, mouvance et directe du Saint-Empire , de la libre faculté de recueillir tous legs , donations , successions testamentaires ou -■ ab intestat, biens mobiliers ou immobiliers, situés dans l^sdites tçrr^ ou territoines, sans qâe, pour raison desdits biens ainsi échus et acquis, iis soient tenus à aucuns droits locaux ni autres quelconques, si ce n’est, au paiement de la gabelle „ qu’il est dans l’usage de percevoir sur les biens 4 et effets qui sont exportés de ses tecres, et qui demeureroit invariableimsnt fixée au dixième denier des sommes capitales auxquelles.lesdites successions seront évalué^, et de traiter d’ailleurs nosdits sujets’, tant pour leurs ' personnes , que relativement à leur cônfmerce , de la même manière qu’il traite actuel- ' dement , ou qu’il pourra traiter par la suite les

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AMCIÉ»lfB MIHCIPACTÉ DE FCI.Dr/ af>5 autres sujets étrangers les plus favorisés. Si , eu considération -de ces motifs et des relsttionc qui se multiplient de plus en plus entre les Etats de notre domination et les terres et territoires immédiats appartenant à notredit cousin , il nous plaisait ac- ' corder pareillement et par un juste retour de notre part, à* tous et chacun les vassaux et sujets desdites terres et territoires, l’exemptftn du droit d'aubaine, pour en jouir en France comme les regnicoles et nos propres et naturels sujets, et pour les en faire jouir, ordonner l'enregistijement de nos lettres de concession dans nos *Cours de parlement, et autres nos Cours souveraines.

» A CES CAUSES, voulant favoriser et faciliter le commerce réciproque , et ayant égard aux déclarations de notredit cousin , nous, par grâce spéciale , de notre pleine puissance et autorité royale, avons déclaréet déclaronslesdits vassaux et sujets des terres et territoires qu’il possède sous la suprématie, la mouvance et directe de l’Empire, affranchis et exempts du droit d'aubaine : voulo|jp qu’ils jouissent dudit affranchissement et exemption, pleinement, paisiblement et perpétuellement , dans toute l’étendue de notre royaume et qu’en conséquence ils puissent y recueillir, sans aucun trouble \ii empêchement, tous legs et successions testamentaires ou ai intestat, mobiliaires ou immobiliaires , comme les regnicoles et nos propres et naturels sujets , 'en payant à nous, ou à qui il pourra âpparlenir de droit , le dixième de la somme capitale , de la même manière et’ aussi long-lenaps que notredit cousin

a56 'livre xiii. chamtbk it.‘ lèvera le même drort sur nos sujets. Voulons que ses vassaux. et sujets soient favorablement traites en France pour leur commerce et leurs personnes, à condition que nosdits sujets jouiront, dans lesdites ' terres ^t terntoires de notredit cousin , des mêmes exemptions du droit d'aubaine dans toute leur étendue, sans être assujettis à aucuns droits locaux ou autres, si ce n’est att paiement' du dixième que notredit cousin est dans l’usage^ et qu’il se réserve de percevoir et de lever, sous le nom de détraclion , sur les biens et cll’ets qui seront exportés de ses terres et territoires comme aussi , que les Français seront traités, dans lesdites terres, tant pour leurs personnes , que relativement à leur commerce , aussi favorablement que les sujets d'aucune autre nation étrangère; bien entendu néanmoins que cette abolition du droit d'aubaine ne portera aucune atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les Etats et territoii es tespectifs,- concernant l’émigration des sujets, et notamment aux édits et réglcmens publiés dans notre ro^ume sur cette matière^ qui défendent, sous les pWies y énoncées, à tous nos sujets de sortir du royaume sans notre permission. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Çour de parlement à Paris , que ces présentes ils aient à faire lire, publier et registi’er, et le contenu en icelles gaider, observer et faire exécuter selon leur forme et teneur ; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi, nous avons fait mettre notre scel à cesdites, présentes. Donné à Versailles, le vingt-neuvième jour du mois d’août,

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ANCIENRE PElKCirXUTÉ DE FÜLDE. .

Tan de grâce 1778, et de notre règne le cinquième. Signé Louis. Et plus bas: par^e Roi, signé GraviEK DE Veuglmhes. Et sccllé du grand sceau de cire jaune. »

Enregistré au parlement de Paris, le a3 avril >779-

Comme la principauté de Fulde faisoit partie anciennement du grand duché de Francfort , je prierai le lecteur, pour éviter les répétitions, de voir au chapitre premier du livre dix huit , l’ordonnance du Grand-Duc, et les Réversales du gouvernetrient français.

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