CHAPITRE UNIQUE
Du droit cçnverüiohnel avec le duché de
Brunswick.
Le droit d'aubaine est aboli entre la France et le duché de Brunswick , pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’un des deux Etats, peuvent réciproquement dans l*butre Etat , disposer, comme bon leur semble, de ces deux sortes de biens, ou les transmettre intestat. Ils sont habiles aussi, en justifiant de la qualité d’héritier, à recueillir' lés successions de leurs compatriotes , sous la réserve, en cas d’exportation, d’une somme de dix pour cent;
‘ mais ils n’ont aucun droit sur celles des nationaux. S’il s’élève quelque contestation sur la validité d’un testament ou d’une autre disposition , elle doit être décidée* conformément aux lois du ' pays dans lequel la disposition a été faite. Enfin , il n’est point dérogé aux lois sur l’émigration , quant aux droits de succession. Voici la convention d’où ces principes dérivent.
« Le Roi très-chrétien, et le duc de Brunswick et Lunébourg, étant animés du désir mutuel nonseulement d’aii'ermir de plus en plus l’union , l’amitié et la bonne intelligence qui subsistent entre les
DUCHÉ DE BRUKSWICK. • 25y
deux Cours, mais encore d'en faire ressentir les effets heureux à leurs sujets , en facilitant le commerce respectif et la correspondance imitiielle entre eux , ils ont résolu d’écarter les obstacles tjui pourroient s’y opposer, et particulièrement en abolissant d’un côté le droit d’aubaine établi en France, et exercé contre les sujets de S. A. S. le duc de Brunswick et Lunébourg, et en révoquant de f autre les statuts, manderaens ou usages, en vertu desquels on exerçoit dans les Etats du duc de Brunswick et Lunébourg, soit à titiK de rétorsion ou autrement, un droit semblable contre les sujets de S.M. très-chrétienne, et en établissant entre les sujets respectifs une égalité absolue et une entière réciprocité sur cet objet. Dans cette vue, les ministres plénipotentiaires soussignés, savoir : le sieur Matthieu de Basquiat, chevalier , baron de la Houze et de I.arbey, chevalier de l’ordre de Saint-Lazare et«de Notre-Dame de Mont-Carinel, chevalier honoraire de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem , et ministre plénipotentiaire du Roi très - chrétien auprès des jirinces et Etats de la basse Allemagne; et le sieur Albert Edmond George, baron de Munckhausen, chevalier de l’ordre royal de Danobrog, seigneur de Oldendorffet Hedwigsbourg, ministre d’Etat actuel, grand chambellan et grand maréchal de la Cour de S. A. S. le duc de Brunswick et Lunébourg, et son ministre plénipotentiaire nommé à cet effet ; après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus, pour et au nom de S. M. très-chrétienne, et de S. A. S. le duc de Brunswick et Lunébourg, des articles suivans :
a6o BIVRE XIV. CHAPITRE UNIQUE.
» Art. i". Sa Majesté très-chrétienne déclare que le droit d’aubaine ne sera plus exercé désormais dans les'diirérentes provinces de son royaume contre les sujets brunswickois ; et le sérénissime duc de Brunswick et Lunébourg déclare de son côté, que le droit de rétorsion ou autres droits semblables, ne seront plus exercés à l’avenir dans ses Etats , contre les sujets de S. M. Le Roi et le sérénissime Duc déclarent, qu’en abolissant le droit d’aubaine pour l’avantage du commerce et des communications entre les sujets respectifs, èls n’entendent aucunement déroger aux règles qui intéressent la constitution et la police intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les Etats et territoires respectifs, concernant l’émigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés en France sur cette matière , dont S. M. se réserve l’eaercice, et S. A. S. le duc de Brunswick et Lunébourg la réciprocité, quant aux droits de succes- Mon.
» Art. 2. En conséquence de l’article précédent, les sujets de S. A. S. le duc de Brunswick et Lunébourg, de quelque origine qu’ils soient, et soit qu’ils soient domiciliés en France, ou qu’ils n’y fassent qu’un séjour passager, auront dorénavant la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques, par^ testament , par donation ou autrement, en faveur de qui bon leur semblera ; et leurs héritiers sujets du sérénissime Duc, demeurans dans ses Etats ou en France, pourront recueillir leurs successions, soit ah intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions légitimes, et posséder lesdits biens, soit
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DUCHÉ DE BRUNSWICK. 2Ôl
meubles ou immeubles, droits, noms, raisons et actions , et en jouir sans avoir besoin d’aucune lettre de naturalitd ou autre concession spe'ciale; et seront, lesdits su jets brunswickois , traités à cet e'gard en France aussi favoraj^lement que les propres et naturels sujets de S. M. très-chrétienne, et vice verset.
» Art. 3. Les sujets respectifs , leurs héritiers le'gitiraes, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits, leurs procureurs, mandataires, tuteurs et curateurs,, pourront recueillir les biens et effets , sans aucune exception , provenant des successions généralement quelconques, ouvertes en leur faveur dans les Fltats respectifs mentionnés cidessus , soit eJt intestat, soit par testament ou en vertu d’autres dispositions légitimes; transporter les biens et effets mobiliers où ib jugeront à propos, régir et faii’e valoir les ipimeufiles, ou en disposer par vente ou autrement, en donnant toutes décharges valables, et en justifiant seulement de leui3 titres et qualités; birâ entendu que les sujets respectifs se conformeront aux coutumes particulières des' Etats respectifs, et aux règles et conditions y établies relativement à,la possession des biens , et useront des mêmes droits que les sujets naturels, soit quant aux bénéfices et ce qui leur sera favorable, que quant aux charges et conditions ^i peuvent leur être imposées. ^ .
» Art. 4- Lorsqu’il slélevera q^lques contestations sur la validité dTun testament ou d’uue'autre disposition, elles seront décidées parles juges comr pétens, conformément aux lois, statuts et usages reçus et autorisés dans le lieu où lesdites dispositions
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a6a nvHE xiv. chapitre u nique.
auront cté faites, soit que ce lieu soit sous la domination de l’une ou de l’autre des parties contractantes; en sorte que si lesdits actes se trouvent revêtus dés forinalite's et des conditions requises pour leur validité dans le lieu de «leur confection, ils auront également leur plein effet dans les Etats de l'autre partie contractante, quand même dans ceuxci ces actes seroient assujettis à des formalités plus grandes et à des règles différentes qu’ils ne le sont dans les pays où ils ont été rédigés.
» Art. 5. L’intention du sérénissime Duc n’étant pas de déroger , par l’abolition du droit d’aubaine , aux lois, statuts et coutumes locales, ni aux privilèges des particuliers, par rapport aux droits qui se lèvent en différens endroits de ses F]tats,sous le titre de droit de détraction, ou sous telle autre dénomination que ce soit, sur la valeur des successions, en cas d’exportation des efl’ets et biens en provenant : cependant, comme les droits ne se perçoivent pas également, mais varient suivant la différence des lieux et coutumes locales, et cettê diversité pouvant occasionner des difficultés dans fexercice de la réciprocité, le plus sûr moyen de prévenir tout inconvénient, a paru être de.fixer à cet égard un droit unique et uniforme. ^Dans cette vue, le sérénissime Duc ayant proposé la somme de dix pour cent de la valeur du capital, comme un droit invariable à , percevoir réciproquement en cas d’exportation des hérédités recueillies dans les Etals respectifs , il est • arrêté et convenu qu’il sera perçu le seul droit de dix pour cent de la valeur du capital provenank do tous les biens, soit meubles, soit immeubles, tpii
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seront recueillis en vertu du présent arrangement, et qui se transporteront hors des Etats où ils auront été recueillis; et qu’en payant ce droit de diy'pour cent, les sujets respectifs pourront librement exporter lesdits biens et efiets desdites successions, sans être pour ce tenus à d’autres ni plus grands droits.
» Art.: 6. La présenté convention serS ratifiée par le Roi et le «érénissime Duc; les ratifications seront échangées dans l’espace de six semaines, ou plus tôt si faire se peut ; et six semaines après cet échange , les stipulations de cette convention seront publiées et enregistrées dans les tr^unaux respectifs , dans la forme la plus solennelle usitée en pareil cas , pour être exécutées selon leur forme et teneur.
» En foi de quoi, noiis, ministres plénipotentiaires de S. M. trè^ chrétienne et de S. A. S. le duc de Brunswick et Lunébong, en vertu de nos pleins, pouvoirs respectifs, avons signé la présente convention, et y avons apposé le cachet de nos armes. ■ k , '
» Fait il Hambourg, le i6 octobre 1778.
(L. S.) De Basqüi.vt de la Hou^.
(L. S.) Le baron de MuNcaifAusiir. >»
Cette convention , ratifiée par le Roi le 8 - novembre de la même année, se trouve confirmée de la manière la plus expresse par le traité de Paris, du 3o mai i8i4 (>). #
(’) Voyei U chapiue 3 du livie i«f.