‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 13 sur 213 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

pour Athènes, tous sans difficulté furent- ils proclamés Athéniens? Non. Leur conduite étoit glorieuse sans doute, mais le titre d’athénien paroissoit pl«s glorieux encore. La loi de 5o/o« existoit, et sous peine de parjure,' il fallut la respecter. Il fallut examiner , chacun séparément , s’ils étoient dignes de la grande faveur qu’ils sollicitoient. 11 fallut enfin, en leur accordant ce titre tant désfré, imposer la condition d’usage qu’ils ne pourroient parvenir ni à

Iadignitéd’archonte,niauxfonctiousdusacerdoce(0.

Tant que Rome voulut se contenter du territoire qui avoisinoit ses murailles, il n’y eut chez elle qu’un seul droit politique, et qu’une seule manière de devenir citoyen. Mais lorsque successivement elle eut porté ses armes victorieuses dans lè Latium, en Italie, au-delà des Alpes et dans presque toutes les parties du monde, on y distingua des droits politiques et des citoyens adoptifs de différentes sortes.

Afin de conservel- par la modération et par la douceur ce qui avoit été arraché par la force et par violence, 'il fallut imposer des conditions d’une H^rt assez honorables pour faire* respecter le nom du vainq’ueur, et de l’autre assez peu humiliantes pour ne pas trop exaspérer les vaincus. De tous les peuples domptés par les Romains, les Latins furent celui qui conserva le mieux son indépendance. Ayant comipe eux la même origine, la même mère, les mêmes dieux, les mêmes usages, la même tangue

(0 Dcmosih. conue Me<fra.

46 DISGOUI^S PRÉLIMIIVAIRC.

et les mêmes 'droits à l’autorité' absolue ('), il eût été impolitique de les placer dans un trop grand assujettissement. A.ussi quoiqu’ils n’eussent ni le titre de citoyen romain, ni la jouissance du droit quiritaire(a), c’est-à-dire, la faculté d^ contracter des noces, le droit de puissance paternelle, la faction active et passive de testament, n’étoicnt-ils pas cependant tout-à-fait étrangers aux affaires d’administration publique , et les admettoit-on à tirer au sort pour connoître celles des tribus dans lesquelles ils pourroient donner leurs suffrages (3). Du reste, on les traita à peu près comme des alliés; on leur laissa leurs lois et leurs magistrats ; on institua même des fêtes en leur honneur ; mais on les assujettit à quelques contributions, et on exigea qu’ils fuurn'issent , lorsqu’ils en seroicnt requis, les troupes qu’on leur demanderoit (4). Tel étoit le droit appelé jus Lalii. Les Italiens furent traités presque de la même manière, cependant moins favorablement, parce qu’ils n’avoient ni le droit de suffrage 'ni la participation à de certains sacrifices, comme les Latins, et que d’ailleurs ils payoient des contributions plus considérables (5). Tel étoit aussi le droit appelé Jus Italicum. Enfla les habitans des provinces furent moins bien traités encore ; on les chargea de tributs , et on ne leur laissa ni leurs magistrats

(•) Den. d'Halic. liv. 3 , chap. lo.

(>) Heinccc. Ântiq. rom. iib. i , adpend. §. 86 etsequent. . ï

W Id. Ibid.

(t > Id. Ibid.

t5) Id. I^J, JJ. gj et 98.

CUAPITnE V. 47

ni leurs lois (0. Tel (^oit encore le droit appelé Jus provinciarum.

Cependant comme tous les pe|^les dü Latium ne suivoient pas le droit latin, tjue tous ceux de IT* • talie ne suivoient pas non plus le droit italien, et que tous les peuples des provinces n’ctoient pas assujettis au droit des provinces W, il arrivoit que, suivant qu’on étoit plus ou moins satisfait ou plus ou moins mécontent de la conduite de telle ou telle cité, tantôt on lui accordoit ou le droit des Romains, ou le droit des Latins, ou le droit des Italiens; tantôt on transportoit ses citoyens dans un autre lieu , où on les mélangeoit avec d’autres citoyens ; tantôt encore on la réduisoit à une forme peu différente de celle des provinces. De là d’abord ce nombre presque infini de villes municipales ou de petites républiques, dont les citoyens avoient été , gratifiés du titre de cilo^en^ romain et de différens privilèges, à condition qu’ils serviroient Rome de leurs personnes et de leurs biens. De là ensuite toutes ces colonies romaines, latines et italiennes. De là enfin les préfectures. 11 y avoit donc effec» tivement dans le même Empire des citoyens de Rome (3) .t'zVei ingenui, des ci#yens romains ü)

t*) llcinecc. Anijq. rom. Ub. i , adpend. 9g et lOi.Les préteurs et les proconsuls qu'un euvoyoit de Rome , faisoient leurs édils eu enlraut dans les piovinees. Espr. des Ix)iSj liv. Xl, chap. 19.

Ueinecc. Auliq. rom. lib. 1 , adpend. 1 19.

* t^) Ou appeloit citoyens de Rome, ceux qui, étant inscrits dans

les tribus, demeuroieut dans la ville de Rome ou dans les environs.

(^) Les citoyens romains ou les citoyens des villes municipales é toient principalement de deux espèces : les uns jouissoient du droit

Digitizeo. , ’ .nogli

48 DISCOURS PRÉLIMIHAIBE.

civfis romani ou des muuicjpet , des Latins , des Italiens, des colons romains, des colons latins, des colons italiens^dls habitans de préfecture, des lia- ■Intans de province, auxquels on pourroit ajouter encore des confédérés , et par conséquent diilérentes sortes de citoyens adoptifs.

Toutes ces distinctions disparurent , et il n y eut 'à Rome, comme dans le principe, qu’une sei<!e manière de devenir citoyen , lorsque parla loi Julia ('), l’on eut accordé le droit de cité aux peuples du Latium, et que le même privilège donné successivement H ceux de l'Italie, de la Sicile, de la Gaule, de l’Lspagne, eut été étendu parla fameuse cons* titiition d'Antonin Caracalla, à tons les individus qui vivoient sous l’empire romain (*).

Romulus, en instituant le peuple romain, lui donna, entr’autrés pouvoirs, le droit d’élire aux magistratures et de confirmer les nouvelles lois f3). De là il suivit que, niéme sous les rois, la qualité de citoyen étant considérable , puisqu'elle em'portoit avec elle la participation à l’autorité souveraine et à la puissance legislative , un étranger ne put l’obtenir que par un acte de cette puissance. C’est

de suflVÿge, el lc< autres en ëtoienl privés. Toutes les personnes inscrites dans les tribus avoient le droit de suflrage^ mais toutes celles qui avoient le droit de suffrage n’étoient pas pour cela inscrites dans les tribus. Les Latin»,’ par exemple , avoient jusqu'à un certain point le droit de suffrage, el cependant ils n’étoicut inscrits dans^ aucune tribu. '

tO Portée l’an de Borne 663.

D. de .Sut. Hom. L. 17.

W Den. d’Halic. Uv. * , cbap. 5-

en

CnASÎTRE Vi '

CO effet te qoe nous apprend Onnft dmWnursç (■), lorsqu il rend conipledcs fornirs qui furent suivies quand ÆerviW n«ius voulut accorder aua Vlranchis le droit de cité.

Pendant Ja république, porffdevenii- citoyen, il falloit une loi ou un plébiscite. Il ne paroît pas d’après ce que dit Tûe-l/.e (>), qu’un simple décret du sénat eût été suffisant pouFobtenii* le droit de cite complet, c’est-à-dire, celui qui donnoit lé droit de sulTrage.

Mais lorsque, par la loi Hegia, lé peuple se fut déponillédesa souveraineté, le pouvoir d'accorder le titre de citoyen fut natu. ellement dans les attributions des empereurs, ef alors il fallut une constitution.

Du resta, à Rdfce sous les rois, à Rome pendantla république, et à Rome sous les Empereurs, le droit de cité complet donna toujours à . l’étranger les mêmes avantages qu’aux citoyens naturel^ou Romains d’orb

gine.

Chez les nations modernes, les formes et les effets* e la naturalisation dépendent beaucoup de la constitution politique de chaque Etat, ..

.En Angleterre, «la naturalisation s’ubtient, ou " par acte du parlement, ou par lettres- patentes du » vqi. La première rend l’étranger naturalisé habile » posséder des immeubles, à recueillir des successions et à les transmettre à ses descendan?, nés soit « avant, soit après sa naturalisation; la seconde >» (ex donat/one regis), rend également capable » acquéru^des immeubles ; mais elle ne confère

Liy. 4, chajj. 6.

p) Liv. 38', J. 36,

So DISCOURS PRÉLIHinAiRE.

» point le droit de successibilité. Les enf^s du na- » turalise', ne's avant la naturalUation , ne lui suc*

» cèdent point.

» Les deux modes de naturalisation ont cela df » commun , qu’ils M rendent point capable d’être » élu membre du parlement, ou du conseil du roi,

» ni enfin d’être admis à aucun emploi public.

» Aucun act^c naturalisation n’est obtenu qu’au » préalable l’impétrapt n’ait reçu la communion » protestante, un mois au moins avant la passation U du bill. 11 doit en outre prêter le serment de » fidélité et passer reconnoissance de la suprématie i> en séance du parlement, k moins qu'il n’en ait » été dispensé par un .acte spéciaT. C’est ce qui se » pratique ordinairement pour la^turaHsation des » princes et princesses ('). »

Telle est la règle générale, à laquelle néanmoins des raisons politigues ont fait déroger en faveur de certaines personnes.

^ . Les matelots étrangers , qui ont resté pendant deux mois à bord d’un vaisseau anglais , sont natu- ‘ ralisés ipso facto ^). • *

Les Protestans et les Juifs qui ont résidé pendant sept ans dans l’une des colonies anglaises de l’Amérique, et qui ne s’en sont pas absentés* plus de deux mois , ainsi que ceux qui ont servi p’endant deux ans, ne slint soumis qu’à un serment pour être naturalisés (5).

(■) Analy*. dea Coannent. de Ëkçksl^ pw M. JIAligny, Uy. i.*’’, . cliap. I*'-

(>) Blacksi. Uv. 1.", chap. lo), dujpeuple^cn g.'néral..

Ihid. *

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