CHAPITRE V. ^ 5r
En Sardaigne, les étrangers qui^ fixent leur domicile et qui désirent y jouir des mêmes d^its que les regnicoles, doivent obtenir du roi des lettres de naturalisation, et lui.pnêter serment de fidélité (0.
, En France, la loi politique règle comment on devient Français par la naturalisation (a).
]^art. 3 de la constitution de l’an S porte :
Un étrSiger devient citoyen français ^ lorsqu a~ près avoir atteint l’dge de vingt et un ans accomplis , et ' avoir déclaré l’intention de se * fixer en France , il y a réside pendant dix années consécutivef. ,
Quoique cet article n’assdjcttisse l’étranger qu’à une simple déclaration avant de commencer sa ré^ sidence, il a été décidé, par un avis du conseil d’Etat, du i8 prairial an ii (3), que l’étranger étoit t^nu d’obtenir du gouvernement la permission de s’établir en France.
Les droits qui appartiennent à l’étranger, pendant les dix années de résidence fixées par le même article , sont déterminés par l’art. i3 du Code civil (4).
Voici dans quels termes cet article est conçu : Uèlranger qui aura été admis par l’autorisation du Roi à établir son domicile en France , y jouira de tous les droits civils , tant quil continuera d’y résider,
(0 Voyez lechap. i." dnlir. S. '
W Espr. du Cod. civ. tom. i.*', pag. ajo, format Ihid. pag. 3i'7 ct5i8.
5» ^Discours PnÉLIMlK AIRE.
Enfin, le décret du'17 mars iBog côntient ccs deux dispositions :
Art. i". Lorsqu’un étranger, en se conformant aux dispositions de l'acte des r:oHstitiitions de l’Empire , du “X"!. frimaire an «8, aura rempli les conditions exigées pour devenir ditoyen français, sa
naturalisation sera prononcée par nous’ •
Art. 5. La demande eh naturalisation, et les pièces h l’appui, seront transmises par le maire d.i domicile du pétitionnaire au préfet, qui lesadressera, avec son avis, h notre grartd-juge ministre de la justice^
Maigre' le principe jene'ral posé dans l’art. 3 de la constitution du 22 frimaire an 8, certains étrangers peuvent n’élre assujettis qu’à un an de domicile , pour jouir «n France des" ^roits de citoyen. Voici en effet" ce que porte, à êe sujet, le sénatusconsulte du 19 février 1808 : •
Art. 1". Les étrangers qui rendront, ou qui au- ’roient rendu des services importans à l’Etat, ou qui apporteront'dans son sein des talens , des inventions ou une industrie utiles , ou qui formeront de grands établissemens , pourront , apres un an de domicile , être admis à jouir du droit de citoyen français.
Art. 2. Ce droit leur sera conféré par un décret spécial rendu sur le rapport d’un ministre , le conseil d’Etat entendu.
Art. 3. Il sera délivré à l’impétrant une expédition dudit décret, visée par le grand-juge ministre de la justice. •
Art. 4. L’impétrant, muni de cette expédition ,
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