LIVRE XT. CHAPITRE
Mecklenbourg-Schwerin , et son ministre plénipotentiaire nommé à cet effet , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus, pour et au nom de S. M. très -chrétienne et de S. A. S. le duc de Mecklenbourg-Schwerin, des articles suivans :
» Art. i". S. M. très-chrétienne déclare que le droit d’aubaine ne sera plus exercé désormais dans les différentes provinces de son royaume , contre les sujets mecklenbourgcois; et le sérénissime duc de Mecklenbourg-Schwerin déclare de son côté, que le droitde rétorsion ou d’autres droits semblables, ne seront plus exercés à l’avenir dans ses Etats contre les sujets de S. M. Le Roi et le sérénissime Duc déclarent, qu’en abolissant le droit d’aubaine pour l’avantage dn commerce et des communications • entre les sujets respectifs , ils n’entendent aucunement déroger aux règles qui intéressent la constitution et la police intérieure de leurs Etats, ni porter atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les Etats et territoires respectifs , concernant l’émigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés en France sur cette matière, dont S. M. se réserve l’exercice, et S. A. S. le duc de Mecklenbourg-Schwerin la réciprocité, quant aux droits de succession.
» Art. 2. En conséquence de farticle précédent, les sujets de S. A. S. le duc de Mecklenbourg- Schwerin, de quelque origine qu’ils s'oient , et soit qu’ils soient domiciliés en France, ou qu’ils n’y fassent qu’un séjour passager, auront dorénavant la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques, par
Digilizefi DyC'-tiyk
états DD O” DDC DE MECKLEKBODRC-SCHWEIUK. 267
testament , par donation ou autrement , en faveur de qui bon leur s#nblera -, et leurs héritiers sujets du sérénissime Ducy demeurans dans ses Etats ou en France , pourront recueillir leurs successions , soit a6 intestat, soit en vertu de testament ou autres dispositions li^itimes, et posséder lesdits biens, soit meubles ou immeuble , droits , noms , raisons et actions, et en jouir sans avoir besoin d'aucune lettre de naturalité ou autre concession spéciale ; et seront lesdits sujets mecklenbourgeois , traités à cet égard en France aussi favorablement que les propres et naturels sujets de S. M. très-chrétienne, et vice versd.
» ÂKT. 3. Les sujets respectifs , leurs héritiers légitimes, ou tons autres ayant titres valables pour exercer leurs droits , leurs procureurs , mandataires , tuteurs et curateurs , pourront recueillir les biens et effets , sans aucune exception , provenant des succession» généralement quelconques , ouvertes en leur faveur dans les Etats respectifs mentionnés ci-dessus, soit ab intestat, soit par testament, ou en .vertu d’autres dispositions légitimes; transporter lesbiens et effets mohllrersoù ils jugeront à propos, régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement, en donnant toutes décharges valables, et en justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que les sujets respectifs se conformeront aux coutumes particulières des Etats re.speclifs , et aux règles et conditions y établies relativement à la possession des biens, et useront des mêmes droits que les sujets naturels, soit quant aux bénéfices et ce qui leur sera
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favorable, que quant aux charges et conditions qui peuvent leur être imposées. #
U Art. 4* Lorsqu’il s’élèvera quelques contestations sur la validité d’un testament ou d’une autre disposition , elles seront décidées par les juges convpétens , conformément aux lois , statuts et usages reçus et autorisés dans le lieu où lesdites dispositions auront été faites, soit que ce lieu soit sous la domination de l’une ou de l’autre des parties contractantes ; en sojte que , si lesdits actes se trouvent revêtus des formalités et des conditions requises pour leur validité dans le lieu de leur confection , ils auront également leur plein eUet dans les Etats de l’autre partie contractante, quand même dans ceux-ci ces actes seroient assujettis à des formalités plus grandes et à des règles dilTérentes qu'ils ne le sont dans les pays où ils ont été rédigés.
» Art. 5. L’intention du sérénissime Duc n’étant pas de déroger par l’abolitio* du droit d’aubaine, aux lois, statuts et coutumes locales, ni aux privilèges des particuliers , par rapport aqx droits qui se lèvent en diH’érens endroits de ses Etats, sous le titre de droit de détraution , ou sous toute autre dénomination que ce soit , sur la valeur des successions, en cas d’exportation des effets et biens en provenant; cependant, comme les droits ne se perçoivent pas également, mais varient suivant la diil'érence des lieux et coutumes locales, et cette diversité pouvant occasionner des difficultés dans l’exercice de la réciprocité , le plus sûr moyen de prévenir tout inconvénient, a paru être de fixer ù cet égard un droit unique et uniforme. Dans
ÉTATS DU g” duc DE MECKLEKBOURG-SCRWERIM. 265)
cette .vue , le sërénissime Duc ayant proposé la somme de dix pour cent de la valeur du capital , comme un droit invariable à percevoir réciproquement, en cas d’exportation des hérédités recueillies dans les Etats respectifs, il est arrêté et convenu qu’il sera perçu le seul droit de dix pour cent de la valeur du capital provenant de tous les biens , soit meubles, soit immeubles, qui seront recueillis en vertu du présent arrangement, et qui se transporteront hors des Etats où ils" auront été recueillis; et qu’en payant ce droit de dix pour cent, les sujets respectifs pourront librement exporter lesdits biens et effets desdites successions , sans être pour ce tenus à d’autres ni plus grands droits. ''
>1 Art. 6. La présenté convention sera ratifiée par le Roi et le sérénissime Duc; les ratifications seront échangées dans l’espace de six semaines, où plus tôt si faire se peut, et six semaines après cet échange ,^les stipulations de cette convention seront publiées et enregistrées dans les tribunaux respectifs, dans la forme la plus solennelle usitée en pareil cas, pour être exécutées selon leur forme et teneur.
» En foi de quoi, nous, ministres plénipotentiaires de S. M. très-chrétienne et de S. A. S. le duc de Mecklenbourg-Schwerin , en vertu de nos pleins pouvoirs respectifs, avons signé la présente convention , et y avons apposé le cachet de nos armes.
» Fait à Hambourg^ le 29 avril 1778.
(L. S.) DE BasQUIAT DK LA IloUZK.
(L. S.) Le baron de Lutzow. »
Cette convention, ratifiée par le Roi le 16 mai