CHAPITRE IL
Du droit conventiêmel auec lis Etats du grandduc de Mecklenbourg-Strélitz.
Les droits réciproques des Français et des sujets du grand-duc de -Mecklenbourg-Strélitz sont les mêmes qu’à l’égard des sujets du grand-duc de Mecklenbourg-SchWerin C). Voici les trois actes d’où ils dérivent.
Convention entre le Roi%t le duc de Mecklenbourg. Strélitz.
« UBoi Ifts-chrétien et le duc Je Mecklenboure- Slréliu, dtant animés du d^ii- m«ue) nonuieulemene daffermir de plus en pin, Tunion, r.mitié el U bonne .ntell,gence ,„i subsistent entre le» dmx Cours, rfa.» encore d'en faire ressentir les elTets heureu* a eurs sojeu, en facilitant le commerce respeclif et la correspondance mutuelle entre eux
ils ont résolu S’écarter les obstacles qui- pourroient' sy opposer , et pai-ticulièrement en abolissant d’un
coté le droit d aubaine établi en France, efe exercé (•) Voyez le commencement du chap. préocdent.
274 HVKE XT. CBATITBZ II.
contre les sujets de S. A. S. le duc de Mecklen- . bourg-Strditz, et en révoquant de l’autre les statuts,
inandemens ou usages, en vertu desquels on exer’ Çüit dans les Etats de Mecklenbourg-Stiélitz , soit à . titi e.de rétorsion ou autrement , un droit semblable
contre les sujets de S. M. très-chrétienne, et en établissant entre les sujets respectifs une égalité absolue et une entière réciprocité sur cet objet. Dans cette vue, les ministres plénipotentiaires soussignés , savoir : le sieur Matthieu de »squiat, chevaiicr, baron de La Ilouze et de Larbey, chevalier de l’ordre de Saint-Lazare et de Notre-Dame de Mont- Carmel, chevalier honoraire de l’ordre de Saint- Jean de Jérusalem , et ministre plenipotentiab e du Roi très-chrétien auprès des princes et Etats de la basse Allemagne ; et le sieur Courad-Ignace , baron de fl Lutzow, seigneur de Holldorffet Méelzen , grand-
échanson de S. A. S. le duc de Mecklenbourg- Schwerin, et ministre pl^ipotentiaire du sérénis- • sime duc de Mecklenbourg- Strélitz , nommé à cet eflet ; apres avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, sont convenus, pour et au nom de S M Uès-chrétiemie«et de S. A. S. le duc de Mecklenbout g-Strelitz , des articles suivans.
• Art. i". s. m. .très-chrétienne déclare qué le droit d’aubaine ne sera plus exercé désormais dans les diflerentes provinces de son royaume contre les sujets mecklenbourgeois; et le sérénissime duc de Mecklenbourg-Strélitz décime de son côté que le droit de rétorsion ou d’autres drêiu .semblables , ne ^ront plus exercés à l’avenir dans ses Etats , contre ^ es sujets de S. M. Le Roi et le sérénissime Duc dé-
ÉTATS DD g” DDC DE HECKLENBOVKG-ST11ÉLIT2. ajS
datent tju’en abolissant le droit d'aubaine pour l’avantage du commerce et des communications entre, les sujets respectifs, ils n’entendent aucunement déroger aux règles qui intéressent la constitution et la police intérieure deleuis Etats, ni porter atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les Etats et tei’ritoires respectifs , concernant l’émigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés en France sur celte matière, dont S. M. se réservel’exercice, et S. A. S. le duc de Mecklenbourg-Sfrélitï la réciprocité, quant aux droits de succession.
J Abt. 2. En conséquence de l’article précédent, les sujets de S. A. S. le duc de Mecklenbourg-Strélitz, de quelque origine qu’ils soient, et soit qu’ils soient domiciliés en France , ou qu’ils n’y fassent qu’un séjour passager, aurbnt dorénavant la libre faculté de disposer de leurs biens quelconques, par testament, par donation ou autrement, en faveur de qui bon leur semblera;. et leurs héritiers sujets du sérénissime Duc, demeurans dans Ses Etats ou en France, pourront recueillir leurs successions soit ni intestat y soit en vertu de testament ou autres di^ositions légitimes, et posséder lesdits biens, soit meubles ou immeubles, droits, noms, raisons et actions, et en -jouir sans -avoir besoin d’aucune lettre de naturalité ou autre concession spéciale; et seront , lesdits sujets mecklenbourgeois, traités à cét égard en France aussi favorablement que les propres et naturels sujets de S. M. très-chréCienne, et vice versd. *
» Art. 3. Les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant litres valables pour exer-
2’;6 LIVRE XV. chapitre ir.
cef leurs droits , leurs procureurs , mandataires , tuteurs et curateurs, pourront recueillir les biens et effets, sans aucune exception, provenant des successions généralement quelconques , ouvertes en leur faveur dans les Etats respectifs mentionnés cidessus, soit ab intestat, soit par testament ou en vertu d’autres dispositions légitimes; transporteries biens et effets mobiliers où ils jugeront à propos , régir et faire valoir les immeubles, ou en disposer par vente ou autrement, en donnant tou tes décharges valables, et en justifiant seulement de leurs titres et qualités; bien entendu que les sujets respectifs se conformeront aux coutumes particulières des Etats respectifs, et aux règles et conditions y établies relativement à la possession des biens, et useront des memes droits que les sujets naturels, soit quant aux bénéfices et ce qui leur sera favorable , que quant aux .charges et conditions qui peuvent leur être imposées.
» Art. 4- Lorsqu’il s’élèvera quelques contestations sur la validité d’un testament ou d’nne autre disposition , elles seront décidées par les juges compétens, conformément aux lois, statuts et usages reçus et autorisés dans les lieux où lesdites dispositions auront été faites, soit que ce lieu soit sous la domination de l’une ou de l’autre des parties contractantes; en sorte que si lesdits actes se trouvent revetus des formalités et des conditions requises pour leur validité dans le lieu de leur confection , ils auront également leur pleiit effet dans les Etats de 1 autre partie contractante, quand même dans ceux-ci ces actes seroient assujettis à des forma-
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<TATS DU G* DUC DE HECKLENBOUKG-STKÉLITZ. 277
lités plus grandes, et à des règles differentes qu’ils ne le sont dans les pays où ils ont été rédigés.
» Art. 5. X’intention du sérénissime Duc n’étant pas de déroger, par l’abolition du. droit d’aubaine, aux lois, statuts et coutumes locales, ni aux privilèges des particuliers, par rapport aux droits qui se lèvent en différens endroits de ses Etats , sous le titre de droit de détraction , ou sous toute autre dénomination que ce soit , sur la valeur des successions, en cas d’exportation des effets et biens eu provenant: cependant, comme les droits ne se perçoivent pas également , mais varient suivant la différence des lieux et coutumes locales , et ^Iftte diversité pouvant occasionner des diffioultés dans l’exercice de la réciprocité, le plus sûr moyen de prévenir tout inconvénient, a paru êtie de fixer, à cet égard, un droit unique et uniforme. Dans cette vue, le sérénissime Duc ayant proposé la somme de dix pour cent de la valeur du capital cgmme un droit invariable à percevoir réciproquement en cas d’exportation des hérédités recueillies dans les Etats respectifs , il est arrêté et convenu qu’il sera perçu le seul droit de dix pour cent de la valeur, du capital provenant de tous les biens, soit meubles, soit immeubles, qui seront recueillis en vA'tu du présent arrangement, et qui se transporteront hors des Etats où ils auron^ été recueillis ; et qu’en payant ce droit de dix pour cent, les sujets respectifs pourront librement exporter lesdits biens et effets desdites sifccessions, sans être pour ce tenus à d’autres ni plus grands droits. .* , . • •
» Art. d. La présente convention sera ratifiée-