LITKE XV. CHAPITRE II
Ijar le Roi efc le ‘sérënissime Duc ; les ratil^ations seront échangées dans l'espace de six semaines , ou* plus tôt $i faire se pèiit ; et six^ semaines après cet échanges, les stipulations de 'celte convention serontpubliées et enregistrées dans les tribunaux respec'< tifs , dans la forme la plus solennelle usitée en pareil cas, pour être -exécutées selon leur forme et teneur.
» En foi de quoi, nous, ministres plénipotentiaires ' de S. M. très- chrétienne et de $. A. S. le duc de MeJklenbourg-Strélitz, en vertu de nos pleins pouvoirs fespectils , avons signé la présente convention,, et /^avons apposé le cachet de nos armes,
» Fait à^Hambourg, le 29 avril 1778.
( L. S, ) De Basquiat de La Houze.
( L. S. ) Le baron de Lützow. »
Celte convention a été ratifiée par le Roi le ift mai suivant, et enregistrée au parlement de Paris „ le 4 août de la même année.
Ordonnance de S. A. S. le prince de Mechlenhourg^' • Strétilz.
« Nqps Charles , par la grâce de Dieu , duc souverain de Mecklenbourg , etc., etc.
» Faisons savoir que k droit d'aubaine ayant déjà été supprimé entre lËmpire français et nos Etals, par une conveution réciproque en date du 39 avril 1778, et convaincus que S.*M. l'Empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la Confédération du Rhin, etc., daignera accorder à nos
ÉTATS DC c” DUC DE MECKLEÎfBODRG-STnÉLlTZ.
sujets une pleine réciprocité dans l’Empire français, nous avons aboli et abolissons pareillement, parles présentes, dans nos Etats, tous droits d’exclusion et de retenue en matière de succession et de testament, en faveur des sujets fiançais *, en sprie cpie toutes successions et tous legs qui, de nos Etats, doivent passer dans ceux de l’Empire frayais , sont et resteront entièrement exempts de ^Pb te retenue ou autres droits quelconques qui seroient à prélever par notre fisc ou per d'autres administrations local’es.
» Nous ordonnons en eonséqpence à nos tribu* naux de toutes instances, établis dans notre duché , ainsi .qu’à tous nos sujets , de se conformer exactement au présent décret, qui sera inséré dans les feuilles publiques, pour que chacun s’y conforme.
» En foi de quoi , nous avons revêtu le présent . . décret de notre signature , et y avons fait apposer, k sceau de notre régence ducale.
» Donné à Neustrélife , le lo décembre 1812.
(L. S.) 5igné Charles, duc de Mecï^lekbouho. » Réversales données' par le Gouvernement français.
f< Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures;
y> Considérant que , par une convention du 29. avril *778, l’exercice du droit d’aubaine a été réciproquement aboli entre la France et le duché de Mecklenbourg-Strélitx ;
» Que S. A., S. le duc dé Mecklenboprg-Strélita^ par un décret en date du 10 décembre i8ia, qui
28o litue XV. chapitre II.
a été officiellement communiqué à notre cabinet ,• et dont copie est annexée au présent décret , a foi roellement supprimé, dans ses Etats, tous les droits de détraclion à l’égard de nos sujets;
Et voulant faire jouir les sujets du duché de Mecklenbourg - Strélitz d’une parfaite réciprocité ; » Notre cohs^i d’Etat entehdd,
*» Nous avonslKrété et décrétons ce qui suit :
» Art. i". 11 ne sera perçu aucun droit de détraction sur les successions ou legs qui viendroient à échoir dans l’étendue de l’Empire, à des sujets, du duché de Mecklanbourg-Strélitz.
» Art. a. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret , qui sera inséré au bulletin'des lois.
Signé Napoléon. »
Au palais de Trianon,le iSmars i8i3.