‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 135 sur 213 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du droit conventionnel avec les anciens EUtfs de la branche de Nassau- Weilbourg.

Le droit d’aubaine est aboli entre la France et les . anciens Etats de la branche de I^assau-Weilbourg, pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de • l’une des deux dominations, peuvent réciproquement' dans res pays souifais à l’autre domination, succéder à leurs compatriotes, mais non aux nationaux.

Du reste, pour tout ce qui concerne les successions, de la même manière que les Français sont traités dans les Etats de Weilbourg, les sujets de Weilbourg doivent l’être, en France. ^ '

Ces principes résultent d’une convention entre le Roi et le prince de Nassau-Weilbqurg, concernant les limites de leurs Etats respectifs, et l’abolition réciproque du droit d’aubaine, flont voici ■ l’une des clauses ;

« Art. 19. Le droit d’aubaine sera aboli à perpétuité entre les diflerentes provinces du royaume de France d’une part, et tous les Etats et terres que la maison de Weilbourg possède en Allemagne de

a8a 1.ITHE XVI* chapitre i.

l’autre : en conséquence, les sujets respectifs, leurs héritiers légitimes, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs dioits , pourront recueillir librement et sans empêchement, les biens et effets généralement quelconques, sansaucune exception , provenant des successions ouvertes dans les Etats respe^fs,^o(t par testament, soit ad intestat^ ou en vertu de quelques autres dispositions légitimes; bien entendu que, dans tous les cas, ik seront tenus aux mêmes lois, formalités qt droits, auxquels les sujets natyrels du Roi et ceux du prince de Nassau-Weilbourg sont tenus dans les Etats ou pro\ inces où les successions auront été ouvertes; et qu’un sujet de S. A. venant à recueillir uné succession dans les Etats de S. M. , il^e pourra prétendre d’être traitéplus favorablement , ni être tenu à de moindres prestations de quelque nature qu’elles puissent être, que celles auxquelles auroit été tenu un sujet français à qui il seroit échu une succession dans les Etats du prince de Nassau -Weilbourg : bien entendu aussi que cette abolition du droit d’aubaine, ne portera aucune atteinte aux lois qui peuvent être établies dans les E^tats et t^fritoii'es respectifs , concernant l’émigration des .sujets, et notamment aux édits et réglemcns publiés en France sur cette matière, spécialement à l’ordonnancqde i685, qui dé- ^ fend-, sous les peines y énoncées, à tous les sujets du Roi de sortir du royaume sans la permission de S. M.

» Fait à Nancy, le a4 janvier i-77&- >

(L. S.) Pierre de Siviit.

(L. S.) Reüsch. »

ANCIENNE PHIKCn*. DE H ASSAII-DSINGEW. a83

Cette convention a été ratifiée par lettres-patentes du Roi*, du 7 février suivant, et enregistrée au parlement de Paris le 17 août de Ja même année. D’antres leltnas-paienfes du 26 avril 1776, ont été adressées pour le même objet à celui de Nanei, et enregistrées, à ce dernier parlement le 4 juillet suivant.

Les traités postérieurs confirment de la manière la plus formelle le droit qui vient d’être établi.

Page 1