‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 138 sur 213 · LIVRE DIX^EPTIÈME · texte numérisé non relu

LIVRE DIX^EPTIÈME

OES MA.ISOHS DE SCHWAftZBOüKO , AHH ALT-BEEHBODRa , EIPPE-BETMOLD ET WALDECK.

CftAPITRE PREMIER.

Du droit de réciprocité avec la principauté de SchwarzbourQ-Soadershausen.

Les droits d’aubaine et de détraction sont abolis entre la France et la principauté de Scbwai'zbourg- Sondershausen pour les biens oteubles et inunéubles. Les Français peuvent dans cette principauté , et réciproquerifent les sujets de cette principauté peuvent, en France, recueillir les successions de leur£ compatriotes , mais ils n’ont aucun droit sur celles des nationaux.

. Voici les deux actes d’où ces principes dérivent :

Ordonnance de S. A. S. le prince de Schwarzbourg- Sondershausen.

n Noos Gontbier-Frédéric-Charles, parla grâce de Dieu, prince régnant de Schwarzbourg-Son- , dershausen, membre souverain de la Confédération du Rhin , etc. , etc. , chevalier de l’ordre royal de Saint-Hubert de Bavière , etc. , etc.

» Comme nous pouvons nous flatter de l’éspé-

a88 LIT£G XVII. CHAPITRE I.

rance que S. M. l’Empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la Confe'dération du Rhin, daignera ne point faire exercer sur aucun des sujets de notre principauté le droit de détraclion {jus detractûs) , ou d’aubaine {jus aîèinagii), nous avons cru devoir abroger ces mêmes -droits à l’égard des sujets de S. M. I. et R., et ordonnons en conséquence, par les présentes, que toutes les fois qu’il seroit fait une féclamation de succession, de legs et de tous autres objets, tels qu’ils puissent être, lesquels seroient dans le cas de passer des Etats de notre principauté à des sujets de S. INI. l’Empereur des Français, roi d’Italie, ils ne seront soumis à aucun prélèvement exercé jusqu’ici sous le titre de droit d'hubaine {jus albinagii), droit de détraction {jus detractûs), ou telle autre dénomination semblable; et qu’à ce sujet, nulles difficultés ne devront être élevées qui pourroient porter le moindre retard à lardélivrance des susdits ob^ts , mais qu’ils seront transmis sans aucune retenue résultant desdits droits précédemment perçus , et sans empêchement quelconque.

» En foi de quoi nous avons signé le présent décret, revêtu du sceau de notre principauté; et ordônnons en conséquence à toutes les autorités locales de tenir dans tous les cas échéant, la main à sar stricte observation, et de veiUèr à son exécution plénière , •

» Donné à Sondershausen, Je i8 décembre i8ia.

• Signé Gomthier-Fkédéric-Cbaules. »

lîéversales

^ FRIKC. DE SCUyrARZBOUaa-SOirDEESBAUSEN. 289 Réversales données par le Gouvernement français,

« Sur le rapport de noti'e ministre des relations extérieures ;

» Considérant que S. A. S. le prince de Schwarïl)Ourg- Sondershausen , par un décret en date du 18 décembre i8ia, qui a été officiellement communiqué à notre cabinet, et dont copie est annexée au présent décret, a formellement supprimé , dans ses Etats, l’exercice des droits d'aubaine et de détraction à l'égard de nos sujets; et voulant faire jouir les sujets de la principauté de Schvvarzbourg- Sondershausen d’une parfaite réciprocité ,* ^

» Notue coMSEn. d'Etat euteudd,

» Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

» Art. 1". Le droit d’aubaine ne sera point exercé en France à l’égard des sujets ‘de la principauté de Scbwarzboorg-Sondershansen.

» 2. 11 ne sera pq^'çu aucun droit de détraction sur les successions ou legs qui viendroient à échoir dans l’étendue de l’Empire , à des sujets de ladite principauté.

» 3. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois. . . > -*

Signé Napoléon. »

Au palais de Trianon, le i8 mars i8i3.

39» tlVEE xvn. CHAl’LTKE II.

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