CHAPITRE II
Du droit de réciprocité avec la principauté de
, Schwarzbourg-Rudohtadt.
* Les droits réciproques des- Français et des sujets
de la principauté de Sçhwarzbourg-Rudolstadt sont les mênies qu’à l’égard de| sujets de la principauté de Scliwarzbourg-Sondershausen (0.
Voici les deux actes d’ob ils résultent :
Ordonnance de S. A. S. la princesse régente de Sçhwarzbourg-Rudolstadt.
R Nous Caroline-Louise, par la grâce de Dieu, princesse douairière de Scbwarzbourg , etc. , née princesse de Hesse-Hombourg , etc. , tutrice principale et régente, au nom de notre bien -aimé bis Frédéric-Gunther , prince de jSchwarzbourg-Rudolstadt ;
» Dans l’intime conviction que S. M. l’Empereur des Français, roi d’Italie, protecteur de la Confédération du Rbin, daignera ne laire exercer, dans l’étendue de ses Etats , aucun droit d’aubaine et de détraction à l’égard des sujefs de notre principauté; nous avons ordonné et ordonnons par les présentes qu’il ne sera perçu à l’avenir aucun droit jd’aubaine {jus albinagii) , ou de détraction {jus detractûs)^ ou telle autre retenue qui ait pu avoir été usitée
(0 Voye» le commencement du chapitre précèdent.
PBIKCIPAUTÉ DE SCHWARZBODRG RUDOLSTADT.
Jusqu’ici à ce titre) sur aucun üe'ritage, l^gs ou ai»très pr^entions auxquels des sujets de S. M. l’Empereur des Français, roi d’Italie, auroient droit sur 'des successibns ouvertes dans la principauté de Schwarsbourg-Rudolstadt, mais qu'ils leur seront délivrés sans empêchement quelconque , vu que nous abolissons formellement, par les présentes, les susdits droits à l’égard des sujets de l’Empire français.
M Nous ordonnons en conséquence à toutes les autorités locales de notre principauté, de se conformer exactement, le cas échéant, au contenu du présent décret.
» Donné à Rudolstadt, le 7 décembre 1812.
Sfgné Caroline-Louise. » *
Réuersales données par le Gouvernement français,
« Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures ;
» Considérant que 9. Â. S. la princesse régente de Schwarzbourg- Rudolstadt, par un décret en date du 7 décembre i8ia, qui a été oÜiciellemcnt communiqué à notre cabinet, et dont copie est annexée au présent décret , a formellement supprimé, dans ses Etats, l’exercice des droits d’aubaine et de détraction à l’égari^ de nos sujets ; et voulant faire jouir les sujets de la principauté de Schwarzbourg-Rudolstadt d’une parfaite réciprocité }
n Notre conseil d’Etat Kntenou,
3> Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :
aj)i ifVKi: XTii. chapitke m.
* J» Art. i". IjC droit d'aubaine ne sera point exerce en France à l'égard des sujets de la principauté de Schwarzl)ôurg-Rudolstadt.
» 2 II ne sera perçu aucun droit de détraction snr les successions on legs qui viendroient à échoir dans rétendue de l’Empire, à des sujets de ladite principauté.
a 3. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera inséré au bulletin des lois.
iS/gné Napoléoh. »
Âu palais de Trianon, le i8 mai's i8i3.