chapitre V
présentera devant la municipalité de son domicile , pour y prêter ‘le serment d’obéissance aux constitutions de V Empire , et de fidélité à l’ Empereur, Il sera tenu registre et dressé proces-verbal de cette prestation de serment.
Quoique par la naturalisation; l’étranger jouisse en France des mêmes droits que les citoyens français d’origine, il ne peut cependant siéger, soit dans la chambre des pairs, soit dans celle des députés , sans avoir obtenu préalablement de nouvelles lettres de naturalisation , vérifiées par les deux, chambres. Telles sont en efi'et les dispositions de 1,’ordonnance du Roi, du 4 juin 1814, dont voici la teneur :
^ oui s J par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre ,
A tous ceux (fui oes présentes lettres verront , salut. •
Nous nous sommes fait représenter les ordonnances de nos prédécesseurs , relatives aux étrangers, notamment celles de i386, de i43i, et celle de Blois , art. 4 > Çt nous avons reconnu que , par de graves considérations , et a la demande des étatsgénéraux, ces ordonnances ont déclaré les étrangers incapables de posséder des offices ou bénéfices, ni meme de remplir aucune fonction publique en France. • ,
N ous n’avons pas cru devoir reproduire toute la sévérité de ces ordonnances ; mais nous avons considéré que , dans un moment -ou nous appelons nos sujets au partage de la puissance législative , il importe surtout de ne voir siéger dans les chftmbres