CHA.PITRE PREMIER
Du droit de réciprocité avec la ville de Francfort.
Il n’existe point de convention proprement dite entre la France et la vill^de Francfort, relativement à la capacité d'acquérir ou de transmettre.
Des lettres-patentes , en forme d’édit , données à ce sujet par^Louis XV, accordoient à la vérité aux citoyens de cette ville les mêmes droits qu’aux regnicoles, sous la condition de la réciprocité, et sous •
la réserve d’un droit de détraction , fixé au dixième de la valeur des successions, tant que le même droit seroit perçu à Francfort contre les Français. Mais ces lettres ayant perdu toute leur vigueur par la promulgation du code civil (>) , les privilèges ou avantages qui en résultoiemt ont cessé d’exister en même temps, l^éanmoins, sous le dernier gouvernement, le droit d’aubaine a été aboli entre la France et cette, ville, pour les biens meublas et immeubles, par les deux actes séparés que je rapporterai bientôt. Voici d’abord les lettres-patentes.
(0 Voyei la fin du chapitre i.^du i.» livre.
3oO LIVKE \.V1II. C^ÀF1TB.Z I.
« Loms, par la grâce de Dieu, roi de Franck et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Les bourgmestres et magistrats de la ville libre et impériale de Francfort sur le Mein, nous ont fait très-liumblement représenter que le droit d’aubnine exercé jusqu’à présent contre eux dans notre royaume , ne pourroit qu’être très-préjudiciable au grand nombre de nos sujets que leurs affaires particulières attirent fréquemment dans leur ville, et surtout aux marciiands qui fréquentent les deux foires annuelles qui y sont établies; et qu’ils étoient résolus de laisser jouir dorénavant nos sujets, dans leur ville et territoire, de h libre faculté de recueillit' tous legs, donation^ successions testamentaires ou ab intestat, mobiliaires ou immobiliaires, situés dans leur ville et territoire, sans que j pour raison des biens ainsi écitus et acquis , ils soient tenus k aucuns droits locaux ni autres quelconques, si ce n’çst au paiement du dixième des sommes capitales qu’ils sont dans l’usage de percevoir sur les biéhs'et effets qui sont exportés de leur ville et territoire, et de traiter nosdits sujets, tant pour leurpersonne que rclàtivemenk à leur commerce , de la même manière qu’ils traitent actuellement, ou qu’ih pourront traiter dans 1^ suite la nation étrangère la plus favorisée, pourquoi ils nous ont très - respectueusement suppliés, qu’en cohsidération de ces déclarations et du îèle qu’ils ont marqué pour notre service pendant la dernière guerre, ainsi que des bons traitemenS’ que nos sujets ont en toute rencontre éprouvés dans leurdite ville, et par une suite des bontés
VILLE DE rnAMCFOET. . âo l
«{u’ils ont de tout temps éprouvées de notre part et de celles des rois nos prédécesseurs, il nous plût accorder aux citoyens et babitans de ladite ville de Francfort et territoire, l’exemption du droit d’au* baine, pour en jouir par eux en France comme les regnicoles et nos propres et naturels sujets, et pour les en fair^ jouir efficacement , oi-donner l’enregistrement de nos lettres de concession , dans toutes nos Cours db parlement et autres nos Cours souveraines.
» A CES CAUSES, voulant traiter favorablement lesdits bourgmestres et magistrats, en considération du* zèle qu’ils ont témoigné pendant la dernière guerre pour notre service ; et voulant favoriser et faciliter le commerce réciproque et la communication entre nos sujets et les habitons de ladite ville, et ayant égard i leur déclaration , noos , par grâce spéciale , de nolrê aùtorité et pleine puissance , avons déclaré et déclarons lesdits citoyens et babitans de la ville libre et impériale de Francfort sur le Mein affranchis et exempts du droit d’aubaine; voulonv qu’ils jouissent desdits afirancbissement et exemption, pleinement, paisiblement et perpétuellement, dans toute l’étendue de notre royaume"; et qu’en conséquence, ils puissent y recuéillir, sans aucun trouble et empêchement , tous legs et successions testamentaires on a6 intestat, mobiliaires ou immobiliaires , comme les regnicoles et nos propres et naturels sitfets, en payant à nous , ou -à qui *il pourra appartenir de droit , le dixième de la somme capitale, de la même manière 'et aussi long-temps que la ville de Francfort lèvera le même droit sur
3o'l LIVKE XVIII. CHAriTRB I.
nosdits sujets. Voulons que les citoyens et Iiabitans de ladite ville soient traités en France pour leurs personnes et leur commerce , aussi favorablement que le sont ou le seront les citoyens et habitan| de la ville de Hambourg, à condition que nosdits sujets jouiront, dans ladite ville et territoire de Fraucfort, des mêmes exemptions du droit d'aubaine dans toute leur étendue , sans être assujettis à aucuns droits locaux ou autres, si ce n’estfiu paiement du dixième que ladite ville est dans l’usage et qu’elle se réserve de percevoir et de lever, sous le nom de droit de détraclion , sur les biens et eU’ets qui sont exportés de son territoire; comme aussi, que les Français seront traités dans ladite ville et territoire, tant pour leurs personnes, que relativement à leur commerce, aussi favorablement quelles sujets d'aucune autre nation étrangère. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre Cour de parlement de Franche - Comté à Besançon , que ces présentas ils aient à faire re- •gistrer, et le contenu en icelles garder, observer et exécuter de point en point , selon leur forme et teneur, cessant e^ faisant cesser tous troubles et empéclieivens contraires : car tel est notre plaisir: . Et afin que ce soit c|}ose fermq et stable à toujours ; nous avons fait^ mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Fontainebleau, au mois d'octobre, l’an de grâce 176^ , et de notre règne le cinquantetroisième. Signé Louis. Et plus bas : par le Roi, signé le duc de Cuoiseul. Visa, Louis,
Enregistré au parlement de Paris, le 9 février , et h celui de Besançon, le i4 avril 1768.