VIL1.E DE FRANCFORT
Ordonnance du grand-duc de Francfort.
n Nous Charles, par la grâce de Dieu, prince primat de la Conféde'ration du Rhin , grand-duc de Francfort, archevêque de Ratisbonnc, etc., etc.
» Déclarons et faispns savoir par les présentes :
» Il nouTs a été, ainsi qu’à notre ministère, proposé, en diflerentes occasions, la question si le droit d’aubaine existoit encore entre notre grandduché et l’Empire français, ou bien s’il étoit abrogé ; *
» Nous avons en conséquence jugé nécessaire de déclarer publiquement pdr les présentes, et de porter à la connoissance d’un chacun, que, quant à nos anciennes possessions et nommément au département de Francfort, ledit droit d'aubaine a été réciproquenl^nt abrogé et aboli à jamais par un traité (0 conclu avec la eouronne de France en l’an 1^6^ , et par les lettres-patentes de S. M. très-chrétienne, du 8 octobre même année.
>> Que, quSnt à la principauté, aujourd'hui département d’AschalTenbourg, qui est la seule partie de l’ancien électorat de Mayence que nous ayons conservée, ledit cfroit d’aubaine y a été, à l’époque de la réunfon de la rive gatiche du Rhin à la France, aboli, tant par feu l’Electeur, notre prédéces.seur, que par nous-mêmes, et n’j^, en conséquence de cette abrogation, plus été e.\ercé de-
(0 C'est une erreur. D'après les renseicnemens que j’ai pris , il n'existe point de traité avec la ville de Frunefurt, eu date de l’année 1767 j d'ailleurs , dans Us lettres-patentes que je viens de rapporter, et qui devroient être postérieures, il n'eu est pas fait nutntion.
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3Ô4 , LIVnE XVIII. CH^riTRE I.
puis, en aucun cas, enveis des sujets Français y déce'dés.
i> Nous déclarons donc solennellement par les présentes, et portons à la connoissance de tous et de chacun dp' nos sujets, que le droit d'aubaine envers l'Empire français, dans toute son étendue actuelle, et ses sujets, n’a pôint lieu dans tout notre grand-duché de Francfort, et qu’il y sera tout aussi peu exercé, pour le futur, qu’il l’a été précédem- , ment et jusqu’ici dans les départemens de Francfort 'et d'AsclialTenbourg.
» Celte notre présente déclaration sera insérée au bulletin des lois, et publiée dans les départemens en la manière accoutumée.
» Ascbalfciibourg , le i5 janvier 1812. '
Signé Charles. »
Réuersales données par le Gouvernement français.
« Sur le rapport de notre ministre des relations extérieures;
» Considérant que S. A. R. le grand-duc(îé Francfort, par une ordonnance en d.jte du i5 janvier' de cette année , qui a été ofliciellement communiquée à notre cabinet , et dont copie est annexée au présent décret, a formellement supprimé, dans ses ■ Etats, l’exeftice du droit d’aubaine à l’égard de nos sujets ; et voulant faire jouir les sujets du grandduché d’une parfaite réciprocité,
» Notre co^sEIL d’Etat entendu,
» Nous avons décrété et décrétons ce qui suit ;
» Art.
VILLES DE LUBECK, BBEME ET HAMBOUHG. 3o5
» Art. i". Le droit d’auliaino ne sera point exercé en France, à l’égard des sujets de S. A. R. le grandduc de Francfort.
» 2. Nos ministres sont chargés, chacun ep ce" qui le concerne , de l’exécution du présent décret , qui sei-a inséié au bulletin des lois.
Signé Napoléon. «
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Au palais de Saint-Cloud, le 2 5 avril 1812. 4r