CHAPITRE IL
Du droit conventionnel avec les villes de Lubeck , Btéme cl Ilanibours.
Les droits d’aubaine, de détraction'et autres de semblable nature, sont abolis entre la France et les villes de Lubeck, Brême et Hambourg, pour les biens meubles et immeubles. Les Français peuvent dans ces trois villes, et réciproquement les citoyens ou sujets Je. ces trois villes peuvent en France, recueillir les successions de leurs compatriotes, mais iis n’ont aucun droit sur celles des nationaux. Ces principes, dont plusieurs résultoient déjà-, soit du traité de commerce avec les mêmes villes , signé à Paris, lé 28septembre 1716(0, soit du traité de commerce et de marine avec Hambourg seulement , conclu dans celte ville’ le premier avril 1769 (a), n’ont
(O»iraont,tom. 8,part. 4;®- * ^
(') Weuck yttipa. 3 , pag. 75i.
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3q6 livre XVIII. CHÀEITRE II.
été établis débriitivement que parle traité de Paris du 3o mai i8i4* ^
Dans le traité de 1716, avec les villes hanséatiques de Lubeck , Brême et Hambourg , on trouve en effet la clause suivante ;
« Art. 2. Ceux des sujets desdites villes qui trafiqueront et demeureront en France, ne seront point assujettis au droit d’aubaine, et pourront disposer par testament, donation', ou autrement, de leurs bienAneubles en faveur de telles personnes que bon leur semblera ; et leurs héritiers résidant en France ou ailleurs, pourront leur succéder ah intestat, sans qu’ils aient besoin d’obtenir des lettres de naturalité; le tout ainsi que pourroient le faire les propres et naturels sujets du Roi. »
Quoique dans' cet article il ne soit pas fait mention de la réciprocité, l’intention des parties contractantes, à cet égard, ne sauroit cependant être douteuse. On la découvre d’abord dans le préam-* bule du tràité, et ensuite dans un article sépai-é du même traité, dont il n’est pas inutile de faire connoître la disposition. Voici dans quels termes elle est conçue :
« 11 a été convenu par cet article séparé, lequel néanmoins fera partie du traité de ce jourd’iiui ,. comme s’il y étoit inséré de mot à mot, qu’en cas qu'il survienne quelque rupture entre S. M. d’une part, et l’Empereur de l’autre, (ce qu’à Dieu ne plaise) les sujets desdites villes de Lubeck, Brême et Hambourg seront réputés neutres à l’égard de la France , et jouiront de la liberté de commerce , ainsi que des droits et privilèges contenus audit
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