TILLES DE LUBECK , BREME ET HAMBOURG
traité , et ce , à condition qu’ils obtiendront de l’Empereur, pareille neutralité pour le commerce' avec la France , et que les vaisseaux marchands , avec leurs marchandises appart^ant aux sujets du Roi , seront en sûreté dans les ports desdites villes hanséantiques , sans laquelle réciprocité le présent article sera nul. »
Ce traité (ratifié, par le Roi, le 28 avril 1718 , et enregistré au parlement de Paris, le 3 février de l’année suivante) qui abolissoit le droit d’aubaine pour les biens meubles seulement , perdit sa vigueur à l’égard de Hambourg , par up arrêt du conseil d’Etat du 24 mai 1760 (»). La cause de cette mesure de la part du Gouvernement français, provint de ce que les Hambourgeois s’étoient mis en contravention au traité de 1716, en favorisant d’une n\anière ouverte les sujets des puissances avec lesquelles la France étoit alors en guerre. Mais la paix ayant été faite, et la b^ne* Intelligence 'avec Hambourg étant rétablie, le^elations commerciales redevin- * l
rent telles qu’elles e^istoi'ent auparavant. Néanmoins , comme plusieurs articles du meme traité paroissoient susceptibles de rectification, il fut conclu en 1769, avec cette ville, un traité de commerce et de mariné, dans lequel les parties contractantes’ stipulèrent l’exemption réciproque du , droit d’aubaine pour les biens meubles et immeu- . blés, sous la réserve d’un droit de détraction de dix pour* cent , tant que le même droit seroit perçu à Hambourg contre 1« Français. ^
(ONouv. collecL de Denisart, Yerb. ans^U(pie, édit de 1783.
3o8 LIVHE XVIIl. CHAFITAE II,
On lit d’abord dans le préambule de ce dernier traité : , v
« Le Roi désirant de faire connoUre à la ville libre impériale de Hambourg, de Hanse -Teulonique , qu’en* lui. j'endant ses bonnes grâces, il a repris pour elle la même affection et la même bonne volonté que S. M^lui a témoignées ci-devant, ainsi qu’aux villes deVbbeck' et de Brême, aussi de la Hanse -Teutoniqué, à l’exemple des rois ses préjdécesseurs, depuis Louis XI jusqu’à Louis XIV son très -honoré Seigneur et bisaïeul, dans plusieurs traités cons^ulifs de marine et de commerce, et particulièrement dans celui du a8 septembre 1716; et S. M. ayant reçu favorablement les instantes prières et supplications de ladite ville de Hambourg , elle s’est déterminée à rétablir entre çes sujets .et. ceux de ladite ville, une sincère intelligence pour l’avantage et l’utilité réciproque sur la base dudit traité de 17 iQ^ rectifié dans plusieurs articles, dont l’expérienmPa démontré l’insuffisance w
On remarque ensuite les trois clauses suivantes.
« Art. 1. Les sujets de ladite ville , qui trafiqueront et demeureront en France, ne serçnt point assujettis au droit d’aubaine, et pourront disposer prfr testament, donation ou autrement, de leurs biens meubles et immeubles , en faveur de telles personnes que bon leur sembkua ; et leurs héritiers résidant en France ou ailleurs, pourront leur succéder ah intestat, sans qu'ils aient besoin d’obtenir des lettres de naturalité, et sans que l’eflet de cette concession leur puisse être contesté ou empêché, sous prétexte