‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 148 sur 213 · VII.LES DE I.tBECK, BKÊMK ET HAMUOUilG. 3o · texte numérisé non relu

VII.LES DE I.tBECK, BKÊMK ET HAMUOUilG. 3o

He quelques droits ou pre'iogalives des provinces, villes on personnes privées. En considération de celte exemption du droit d’aubaine en faveur des sujets de la ville de Hambourg, il a été convenu que les sujets du Roi , qni trafiqueront ou demeureront dans ladite ville , pourront pareillement disposer par testament,’ donation ou autrement, de leurs biens meubles et immeubles, en faveur de telles personnes qu’il leur plaira ; que leurs héritiers résidant à Hambourg ou ailleurs , pourront leur succéder ah intestat, sans aucun empêchement.

» Art. 3. Ceux des sujets de S. M., qui sont sortie ou sortiront du royaume avec sa permission , pour s’établir dans ladite ville , pourront rentrer en France quand bon leur semblera , sans payer de leurs effets et biens,' soit meubles ou immeubles qu’ils transporteront en France , aucun droit d’émigration ou autre , sous quelque dénomination que ce puisse être. Les sujets, de la ville de Hambourg, établis en France, jouiront en pareil cas de la même liberté et des mêmes exemptions.

» Art.' f. A l’égard des successions, soit mobiliaires, soit immobiliaires, que les sujets de-ladite* ville recueilleront en France, il en sera perçu , outre les droits locaux usités en pareil cas, au profit du Roi ou de qni il appartiendra , un droit de détraction dans la même quotité, savoir : dix pour cent de la valeur du capital, tant et si long-temps que ce droit sera perçu par la ville de Hambourg, des successions qui écherront aux sujets de S. M. dans cette ville et dans son territoire. >»

Ce traité ( ratifié par lettres-patentes du 12 avril

3lO LITRE XVllI. CHAPITRE II.

i']6g, et enregistré au parlement de Paris, le 6 juillet suivant) n’avoit été conclu que pour vingt ans; mais la durée en fut ^prolongée de vingt ans encore, par une convention conclue à Hambourg le 15 mars 1789, ratifiée par le Roi le 6 avril suivant , et par la ville de Hambourg le ao du même > iuois(>). On lit en effet dans*cette convention : n Art. i**". Le traité de commerce, signé le i.«r atril 1769, est renouvelé en tous ses' points et ar> ticles^ sauf les dérogations consignées dans les articles suivans , et il continuera d’étre .en vigueur durant fespace de vingt années, à compter du i.er atril de la présente année. »

Le traité de 1789, n’ayant pas été renouvelé depuis 1789, cessa d’être obligatoire le, i.“ avril 1809; de sorte qu’à partir de cette époque, Ip droit conventionnel avec la ville de Hambourg , fut le même qu’à l’égard des villes de Lubeck et de Brême ^ c’est-à-dire, tel qu’il avoit été établi par l’article deux du traité de 1716.

Mais comme la ville de Hambourg, ainsi que celles de Lubeck et de Brême, étoient réunies à*la France, lorsque le traité de Paris du 3o mai 18 14 ^ du, les Français et les citoyens ou sujets de ces trois villes sont exempts réciproquement , pour les biens meubles et immeubles, des droits d’aubaine, de détractioD, et autres de semblable nature (>),

(OMartens, tom. 3, pag. i58.

(•) Yoyez le chap. 3 da livre i •*■. , ^ '

TILLE DE DARTZICK. 3ll

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