‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 149 sur 213 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

De la ville de Dantzick (>).

Akciekwemeht, les droits réciproques des Français et des cito3'ens de la ville de Dantzick, étoient les mêmes qu’à l’égard de ceux des villes de Lubeck, Brême et Hambourg (>); ils donsistoient dans l’exemption du droit d'aubaine pour les biens meubles seulement. Telle est en effet la conséquence cfU’il faut tirer de l’arrêt du conseil d’Etat dont voici la teneur :

« Sur la requête présentée au Roi en son conseil par les bourgmestres et sénateurs dè la ville de Dantzick, l’une des villes hanséatiques, contenant que , quoique par l’articfe xxvii du traité conclu à Utrecht, les 3i mars et 1 1 avril 1713, eatre . S. M. Louis XIV, de glorieuse mémoire, et la reine de la Grande-Bretagne, il soit expressément porté que LL. MM. ont aussi bien vbulu compren|lre dans ce traité les villes hanséatiques , nommément Lubeck, Brême, Hambourg et la ville de Dantzick; à cet effet , qu’après que la pait générale sera faite , elles puissent jouir à l’avenir , comme amis communs , des mêmes émolumens dans le commerce avec l’un et l’autre royaume , *dont elles ont cidevant joui en vertu des traités et anciens usages :

(0 Dantzick et ion territoire sont 'aujourd'liui à la Prusse.

Voyez le chapitre précédent, page 3«6. *

3ia LivnE XVIII. ciiap'itue iii. ■ '

cependant, les commis des fermes établies dans les ports du royaume , sans avoir égard à la lettre écrite par le sieur contrôleur-général, au sieur Bouclier, intendant de la généralité de Bordeaux, le i4 février 1724, pai’ laquelle il lui marquoit les int«|ntions de S. M. au sujet des vaisseaux des villes banséatiques , veulent prive^ ceux de la ville do Dantzick dos privilèges accordés aux susdites villes, sous prétexte qu’elle n’est pas comprise ni dénommée d^nsle traité que S. M. a bien voulu conclure avee les villes de Lubeck., Brême et Hambourg , le 28 seplembiei7 i6,ce qui obligeoit lessuppliansd'avoir recours à S. M., et de lui remontrer que W ville de Dantzick étant nommément comprise et dénommée dans le traité d’Utrecht, elle devoit jouir de tous les privilèges accordés aux villes banséatiques, et cela avec d'autant plus de raison , que les sujets de S. M. ont» toujours joui et jouissent actuellement dans la ville et territoire de Dantzick, de tous les privilèges dont ils jouissent dans l’étendue des terres des villes de Lubeck, Brême et Hambourg, et que l'avlicle ci-dessus (l’est que la conûrmation des privilèges dont elle a toujours joui dans le royaume de France. A ces causes, requerroient les bourgmestresetsén.'iteurs,qu’ilp’lûtàS.M. ordonner que, con- . formém.ent au traité conclu à Utrecbt, les 3i mars et II avril 1713,1a ville de Dantzick, l’une des villes banséatiques, continuera de jouir dans le royaume de France de tous les -privilèges, avantages, franchises, libertés et exemptions dont ont toujours joui et jouissent à présent . les villes de Lubeck, Brême et Hambourg , aux oQi es que, font les bourgraes-

TILLE OE DANTZICK. 3l3*

très et sénateurs , de firire jouir les sujets de S. M. dans la ville et territoire de Daiilzick, des mêmes avantages, francliises, libertés, cxcmplions, et de tous les autres privilèges qui sont accoidés par le traite' des villes de Lubeck, Brême et Hambourg, en sorte que Us sujets de S. M. soient aussi favorablement traile's que les propres citoyens de la ville de Dantzick, et que ceux des autres rois, princes et Etals le sont ou le scruiil à l'avenir par Icsdites villes banse'atiques.

» Vu ladite requête, signe'e de Cagny, avocat au conseil, Tt agent des villes banséaliques, le traite' d’ütrecbt, des 3i mars et i‘i avril 1713 , elle traite' du a8 septembre 1716; ouï le rapport du sieur Düdun , conseiller ordinaire au conseil royal, controleur des finances > le Roi étant en son conseil, ayant egard à ladite requête, a ordonné que conformément ai^ traité conclu à Utrecht les 3i mars 'et ri aviil i7i3,la ville de Dantzick, l’une des villes hanséatiques , continuera de jouir dans le royaume de France de tous les privilèges, avàntages, franchises, libertés et exemptions dont ont toujours joui et jouissent à présent les villes de Lubeck , Brême et Hambourg, à condition, par lesdits sieurâ bourgmestres et sénateurs , de faire jouir les sujets de S. M, , dans l’étendue de leur- ville et territoire , dos mêmes avantages, franchises, libertés, exemplions, et de tous les autres privilèges qui sont accordés par le traité desdiles villes de Lubeck , Brême et Hambourg, du si8 septembre 1716; en sortç que les sujets de S. M. soient traités aussi favorabljment que les propres citoyens de la ville de Dant-

3l4 tIVRE XVIII. CHAPITRE III.

zick t et que ceux des autres rois , princes et Etats le sont ou le seront à l’avenir par lesdites villes ' Lanséatiques. Et pour l’exécution du présent arrêt ^ toutes lettres , si aucunes sont nécessaû'es , seront expédiées. /

M Fait au conseil d’Etat du Roi, S. M. 7 étaht, tenu à Versailles, le 4 décembre 1735.

Signé Pheltpeaox. »

Cet arrêt fut suivi des lettres-patentes que voici :

it Louis , par la grâce de Dieu , roi dl France et de NavaiTe , à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de parlement à Paris, salut. Les contestations survenues depuis quelque temps entre les marchands et négociams de la ville de Danlzick , l’une des villes hanséatiques , et les commis de noS' fermes , au sujet des privilèges de ladite ville, ^ayant donné lieu à nos très-chers et bons amis les bourgmestres et sénateurs de ladite ville de bantzick , de nous faii'e de très-humbles remontrances, nous avons fait examiner en notre conseil les mémoires desdits sieurs bourgmestres et sénateurs, et sur lé rapport qui nous en a été fait,' nous y avons pourvu par arrêt rendu en notre conseil, nous y étant, le 4 décembre 1735, pour l’exécution duquel nous avons ordonné que touteslettres nécessaires seroient expédiées. .

» A ces CAUSES , de l’avis de notre conseil , qui a vu ledit arrêt du 4 décembre 173$, dont extrait est ici attaché sous le contre-scel de holre chancellerie, nous avons ordonné, et par ces présentes.

VILLE DE DAaXZlCE. 3l5

signées de notre main , ordonnons queda ville de •Dantzick, l’une des villes lianse'atiques, continuera de jouir dans notre royaume, de tous les privile'ges, avantages, franchises, libertés et exemptions dont» ont toujours joui et jouissent à présent les villes de Lubeck, Brême et Hambourg, ù ébndition, par lesdits siqprs bourgmestres et sénateurs, de faire jouir nos sujets dans l’étendue de leur ville et territoire , des mêmes avantages, franchises, libertés, exemptions, et de tous les autres privilèges qui sont accordés par le traité desdites villes de Lubeck,

Brême et Hambourg, du 28 septembre 1716; en sorte que nos sujets soient traités aussi favorablement que les propres citoyens de la ville de Dantzick, et que ceux des autres rois-, princes et Etats le sont ou le seront à l’avenir par lesdites villes hanséatiques. Si vous mandons que ces présentes vous ayez à faire lire , publier et registrer, et le contenu en icelles observer et exécuter selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tons troubles et empêchemens, et nonobstant tous édits, ordonnances, arrêts, réglemens, lettres, et autres choses à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par cesdites présentes , à cet égard seulement et’ sans tirer à conséquence : car tel est notre plaisiç. Donné à Versailles, le sixième jour de juillet »

l’an de grâce 1726, et de notre règne le onzième.

Louis. Et pluS bas : par le Roi, Pheltpeaux.

^ Et sellé du grand sceau de cire jaune. »

Enregistré au parlement de Paris, le i4 août suivant. '

3l6 LIvnE XVIII. CHAPITRE IV.

Mais l’airêt du conseil d’Etat que je viens de rapporter, quoique revêtir de lettres -patentes, ayant" perdu sa vigueur par la promnlgation du code ci- •il (0, les privilèges et exemptions qui eh résul-" toient n’éxistent plus aujourd’hui. D’où il faut évidemment contdure que les-citoyens ou sujets de la ville de Dantzick sont maintenent' as||||||ettis en France an droit d’aubaine. ' • i

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