‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 150 sur 213 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Ifes anciennes villes impériales (^).

Les anciennes- villes impériales dont il est ici question , sont : ' •

Ratisbonne, Cologne, Augsbonrg, Nuremberg, Worms, Ulm, Spire, Eslingen, Nordlingen, Hall en Souabé, Nordhansen Rothweil , Dortmund , Uberlingen , Friedberg, Heilbronn, Welziar, Memmingen , Lindau , Dunkellspiel , OiTenbourg, Gengenbach

Schweinfurt , Rothembourg sur leTanber, Wendsheim, Goslar , Mulhansen en Thuringe, Gemundt en Souabe, Biberach, Weil, Waogen , Pfullendorf , Zelle en Souabe, Ravensbourg, Wimpfen., j^Veisscmboui^ en Franconie, Giengen, Kempten, Ysni ,

(*) Voyez la Ga du cbap. i,»'- «Ju premier livre.

W Ou verra dans le tableau, par ordre alphabétique, }>Tacé à là » fin de cet.ouvrage, à qui appartieDDeutaniourdliui oes dificremes vilka. •

joqli-

AMCIEKKES VILLES IMPÉRIALES. ,3l^

Kaufbeuren, Leutkirch, Aalen, Buchau, Bucchoron, BopGngen.

Et Reutlingen.

Il n'existe point de convention entre la France et ces dillëren tes villes, quant à la Capacité' Hciproque d’acquërir ou. de transmettre. Des lettVespatentes , en forme d’édit , ont seulement été données à ce sujet par Louis XV et par Louis XVl; elles accordent à leurs liabitans les mêmes avantages qu’aux regnicoles, sous la condition de la réciprocité et sous la réserve d’un droit de détraction , fixé au dixième de la valeur des successions , tant que le même droit sera perçu dans les villes impériales contre les Français.

Cês lettres sont de troû sortes. Les unes concernent Ratisbonne, Cologne , etc.

Les autres s’appliquent à Sebweinfurt, Rotliembourg sur le Tanber, etc.

Les autres enfin sont particulières à la ville de Reutlingen.

Je vais les rapporter successivement et par ordre de date. ' . r: •

« Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut/ Les bourgmestres et magistrats des villes" impériales de Ratisbonne , Cologne, Augsbourg,' Nuremberg, W orms, Ulm , Spire , Eslingen , Nordlingen , Hall en Souabe, Nordbausen, Rothweil, Dortmund, Uberlingen, Friedberg, Heilbronn,Wetzlar , Memmingen, Lindau, Dunkellspiel , OlTenbourg, Gengenbach, nous ont fait très- humblement représenter que le dioit d’aubaine exercé jusqu’à présent contre

3l8 LlYRE XVIII. CHAPITAE IV.

eux dans notre royaume, ne pourroit qu’être trèspréjudiciable au grand nombre de nos sujets que le commerce attire fréquemment dans leurs villes, et qu’ils étoient résolus de laisser jouir dorénavant nos sujêts dans leurs villes et territoires, de la libre, faculté de recueillir tous legs, donations, successions testamentaires ou ab intestat, mobiliaires ou immobiliaires, situés dans leurs villes et territoires, comme plusieurs d’entre elles les ont laissé jouir , nonobstant le droit d’aubaine exercé contre leurs babitans en France, sans que, pour raison des biens ainsi éclius et acquis, ils soient tenus à aucuns droits locaux ni autres quelconques, si ce n’est au paiement du dixième des sommes capitales que lesdites villes sont dans l’usage de percevoir sur les biens et effets qui sont exportés de leurs villes et territoires, et de traiter nosdits sujets, tant pour leurs personnes, que relativement à leur commerce, de la même manière qu’ils traitent actuellement ou qu’ils pourront traiter dans la suite la nation étrangère la plus favorisée; pourquoi ils nous ont très-respectueuscmentsuppliés, qu’en considération de ces déclarations et du zèle que plusieurs d’entre elles ont marqué en différens temps, pour notre service, ainsi que des bons traiteraens que nos sujets ont, en toute rencontre éprouvés , et par une suite de la bienveillance que nous leur avons fait ressentir, à l’exemple des rois nos prédécesseurs, il nous plût accorder aux citoyens et babitans desdites villes et territoires, l’exemption du droit d’aubaine, pour en jouir par. eux en France, comme les regnicoles et nos propres et naluiels sujets; et pour les en faire

' ANCIENNES VILLES IMPÉniALES. 3lü

jouir efTicacetnent , ordonner l’enregistrement de nos lettres de concession dans toutes nos Cours de parlement , et autres nos Cours souveraines- » A CES CAUSES, voulant traiter favorablement les bourgmestres et magistrats desdites villes, favoriser et faciliter le commerce réciproque et la communication entre nos sujets et leurs liabitans, et leur donner une nouvell^marque de notre bienveillance, et ayant égard aux déclarations desdits magistrats, nous, par grâce spéciale , de notre autorité et pleine puissance, avons déclaré et déclarons lesdits citoyens et habi^ans des villes impériales de Ratisbonne, Cologne, Augsbourg , Nuremberg,

Worms, Spire, Ulm, Eslingen , Nordlin’gen , HaH en Souabe; Nordliausen, Rotliweil, Dorlmund, Ul>erlingen , Friedberg, Heilbronn , Wetzlar, Memmingen , Lindau , Dunkelispiel , Offenbourg , Gengen- >

bacli , uiTrancliis et exempts du droit d’aubaine : voulant qu’ils jouissent dudit alTrancliissement et exemption, pleinement, paisiblement et perpétuellement, dans toute l’étendue de notre royaume; et ^

qu’en conséquence Hs puissent y recueillir , sans aucun tronble ni empêchement, tous les legs et successions testamentaires ou ah intestat, mobiliaires ou immobiliaires , comme les* regnicoles et nos propres «et naturels sujets, en payant à nous, 'ou à qui il pourra appartenir de droit, le dixième de la somme capitale, de la même manière et aussi longtemps que lesdites villes lèveront le même droit sur nosdits sujets. Voulons que les citoyens et htjliitaiis desdiles villes soient favorablement traités en France pour leur personne et leur commerce, ■

,^20 LIVKE xvm. CHAPIXUU I r,

à condition que nosdils sujets jouiiont, dans les-* dites villes cl territoires, des mêmes exemptions du droit d'aubaine dans toute leur étendue, sans être assujettis à aucuns droits locaux ou autres, si ce j n'est au paiement du dixième que lesdites villes sont <lans l’usage et qu’eUes se re'servent de percevoir et de lever, sous le nom de droit de de'traction, / sur les biens et effets <^ui seront exportes de leurs ^ territoires ; comme aussi que les Français seront traite's, dans lesdites villes et territoires, tant pour leurs personnes, que relativement à leur commerce, aussi favorabletnent'que les sujets d’aucune autre nation étrangère. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant nos Cour de parlement, Chambre des Comptes et Cour des Aides à Paris, et à tous autres nos officiers et jusliciei's qu'il appartiendra, que cesdites présen- ' tes ils aient à faire enregistrer, et le contenu en icelles garder, observer et exécuter de point en point, selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et cmpêchemens contraires:- car tel est noire plaisir. Et afin que ce soit diose ferme et stable à toujours, nous* avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Marly , au mois de juillet l’an de grâce 1770, et de notre règne le cinquante-cinquième. Signé Louis. Et plus bas : par le Roi , signé Pheltpeaux. p^isa^ de Maupeou.

Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge et verte. »

. Enregistré au parlement de Paris, le 6 septembre de la même année.

« Louis, par la grâce de Dieu, roi de Finance

et

AACIERNES VILLES IMPÉRIALES. 3ai

et de Navarre, à tous pi^^ns et à venir, salut. Le directoire du college des villes impériales nous a fait représenter, que le feu Roi notre très-lionoré seigneur et aïeul , en considéiation de ce que le droit d’aubaine exercé jusqu’à présent contre elles, dans notre royaume, ne pouvoit qu’être tiès-pré’ judiciable au grand nombre de nos sujets que le commerce attire fréquemment dans ces villes et leurs territoires; et voulant d’ailleurs leur témoigner la satisfaction qu’il avoit eue du rèle que plusieui-s d entre elles ont marqué en différens temps pour son .service, ainsi que des bons traitcmens que nos sujets y ont toujour^rouvés, auroit, par .ses lettrespatentes données à’ Marly, au mois de juillet 17,0 afli anclii et exempté du droit d’aubaine les citoyens et babitans de vingt -deux de ces villes impériales dénommées dans lesdites lettres; mais qu’il en lestoit encore vingt-trois, savoir: les villes impériales debcbweinfurt, Rothemboui gsur le Tanber.Wendsheun, Goslar, Mulhausen en Thuringe, Gemundt en Souabe. Biberacl. , Wcil . Wangen, Pfullendorf, Zelle en Souabe, Ravensbourg.Wimpfen , Weissemourg en Franconie, Giengen ,Kempten , Ysni, Kaufbeuren , Leulk^cb, Aalen , Buebau , Bucebornn et Bopfingen, qui étoient privées de ce bienfait, quoique les magistrats et les citoyens en partageassent avec ceux des autres vdies favorisées par le feu Roi notre ^eul, les sentimens du plus profond re.spect pour notre personne, l’attacbement le plus constant et le plus sincère pour notre couronne, et la résolution invariable de laisser nos sujets jouir dans leurs villes

3aa tivnE xriii. chapitre iv.

et territoires, de la libr^ faculté de recueillir tous legs, donations, successions leslanientairesou ah intestat, biens mobiliers ou immobiliers, situés dans Icursdites villes et territoires, sans que, pour raison des biens ainsi e'cbus et acquis, ils soient tenus à aucuns droits locaux ni autres quelconques, si ce n’est au paiement du dixième des sommes capitales que lesdites villes sont dans l’usage de percevoir sur les biens et effets qui sont exportés de leurs territoires, et de traiter d’ailleurs nosdits sujets, tant pour leurs personnes, que relativement à leur commerce, de la même manière qu’ils traitent actuellement ou qu’ils pourront traiter dans la suite 1^ nation étrangère la plus favorisée; pourquoi ledit directoire des villes impériales , nous a suppliés qu’en considération de ces motifs, et par une suite de la bienveillance qu’à l'exemple des rois nos prédécesseurs nous voudrions bien leur faire ressentir, il nous plût accorder pareillement aux citoyens et habitans desdites villes impériales et de leurs territoires, l’exemption du droit d’aubaine, pour en jouir par eux en France, comme les regnicoles et nos propres et naturels sujets; et pour les en faire jouir efficacement, ordonner l’enregistrement de nos lettres de conq^ssion dans nos Cours de parlement, et autres nos Cours souveraines.

» A CES CAUSES, voulant traiter favorablement les magistrats , bourgeois et habitans desdites villes , favoriser et faciliter le commerce réciproque et kt communication entre nos sujets et lesdits bourgeois et habitans, et leur donner, ainsi qu’au collège entier des villes impériales , une marque éclatante de

anciennes villes impériales. 3a3 notre bienveillance , et ayant t^garcl aux declaralions dudit d.iTcloire, nous, par grâce .spéciale, de notre pleine puissance et autorité royale, avons déclaré et déclarons lesdits citoyens et liabilans des villes impériales de Schweinfurt, Rollicmlionr- sur le Tanber,VVcndslieim , Goslar, Muiliau.sen en TIm. linge, Gemundt en Souabe, Biberacli , ^Veil Wan gen, lYulJcndorf, Zelle en Souabe, naveiidioui./ VVimpfen, Weisserabourg en Franconie, Gien-en’ Kempten, Ysni , Kaufbeuren, Leutkircli Aalen " Bucliau, Buccliornn et Bopfingen , affrancliis eî exempts du droit d’aubaine: voulant qu’ils jouis.sent dudit alTranclnsscment et exemption , pleinement paisiblement et perpétuellement, dans toute l’étendue de notre royaume; et qu’en conséquence ils puissent y recueillir, sans aucun trouble ni empécliement, tous les legs et successions testamentaires ou ab inieslaL. mobiliaii es ou immobiliaires , comme les regnicoles et nos propres et naturels snjets, en payant a nous, ou à qui il pourra appartenir de droit, le dixième de la somme capitale , de la même manière et aussi long - temps que le.-dites villes lèveront le meme droit sur nos sujets. Voulons que les citoyens et habitans desdites villes soient favorablement traites en France pour leurs personnes et leur commerça, a condition que nosdits sujets jouiront, dans Icsdites villes et territoires, des mêmes exemptions (lu droit d’aubaine danstoute leur étendue, sans être assujettis à aucuns droits locaux ni autres , si ce n’est au paiement du dixième que lesdites villes sont dans l’usage et qu’elles se resservent de percevoiret de lever, sous le nom de droit de détraclivn , sur les

324 LIVRE xvnl. CHAPITRE IV.''

biens et effets qui sont exportés de leurs territoires ;^omme aussi que les Français seront traités, •dans lesdites villes et leurs territoires , tant pour leurs personnes , que relativement à leur commerce, aussi favorablement que les sujets d’aucune autre nation étrangère; bien entendu néanmoins, que cette abolitioti du droit d’aubaine ne portera aucune attej}ite aux lois qui peuvent^ être établies dans les Çltats et territoires respectifs, concernant l’émigration des sujets, et notapiment aux édits et régleniens publiés dans noti*e royaume sur cette matière , spécialement à l’ordonnance dé l’année i685, qui défend, sous les peines y énoncées, à tous nos sujets de sortir du royaume sans notre permission. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de parlement à Paris , présidens, trésoriers de France et généraux de nos dnances audit lieu, et autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra , que ces présentes ils aient à faire enregistrer, et le contenu en icelles garder, et observer selon sa forme et teneur; car tel est noire plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Fontainebleau, au mois de. novembre, l’an de grâce 1774» et de notre règne le premier. 5igné Loui». Et plus bas: par le Roi, signé Pbeltpeaux. ^Kisa, Hue de Miroméiiil. Et scellées du grand sceau de cire verte : en lacs de soie rouge et verte. » Enregistré au parlement de Paris, le, 7 janvier

!; « liosis, par la grâfce de Dieu, 'roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut. Le

ANCIEKNES TILLES IMPÉRIALES. 3st5

directoire du college des villes impe'riales, nous a fait repre'senter, que le feu Roi notre très-honoré seigneur et aïeul , en considération de ce que le droit d’aubaine exercé jusqu’à présent contre elles, dans notre royaume, ne pouvoit qu’être très-préjudiciable au grand nombre de nos sujets que le commerce attire fréquemment dans ces villes et leurs territoires ; et voulant d’ailleurs leur témoigner la satisfaction qu’il avoit eue du zèle que plusieurs "d’entre elles ont marqué en diOérens temps pour son service, ainsi que des bons traitemens que no$ sujets y ont toujours éprouvés, auroit , par ses lettres-patentes données à Marly, au mois de juillet 1770, affranchi et exempté du droit d’aubaine les citoyens et liabitans de vingt-deux de ces villes impériales dénommées dans lesdites lettres; mais qu’il reÿtoit encore la ville impériale de Reutlingen en Souabe, qui étoit privée de ce bienfait, quoique les magistrats et les citoyens en partageassent avec ceux des autres villes favorisées par le feu Roi notre aïeul , les sentimens du plus profond respect pour notre personne, l’attachement le plus constant et le plus sincère pour notre couronne, et la résolution invariable de laisser nos sujets jouir dans leur ville et territoire de la libre faculté de recueillir tous legs , donations , successions testamentaires ou ah intestat, biens mobiliers ou immobiliers, situés dans leur ville et territoire, sans que, pour raison des biens ainsi échus et acquis, ils ne seroient tenus à aucuns droits locaux ni autres quelconques , si ce n’est au paiement du dixième des sommes capitales que ladite ville est dans l’usage de perce-

Page 1