‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 16 sur 213 · H DISCOURS PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

H DISCOURS PRÉLIMINAIRE

çue fies hommes dont la naissance garantit Vaffeçtion au souverain et aux lois" de l’Etat, et qui aient été élevés, des le berceau, dans l’amour de la patrie.

^’ous avons donc cru convenable d’appliquer les anciennes prohibitions aux fonctions de dèptiÊés dans les deux chambres , et de nous réserver le privilège d’accorder des lettres de naturalisation , dé maniéré que nous puissions toujours , pour de, grands et invportons services , élever un étranger à la plénitude de la qualité de citoyen français; enfin, nous avons • voulu que cette récompense , fune des plus hautes que nous puissions d/center ^ acquit un degré de solennité qui en relevât encore le prix. ' .

A ces causes , ••

' Nous avons ordonné ekordonnons ce qui suit : ^ Art. i". Conformément aux anciennes constitutions françaises , aucun- étranger ne pourra siéger, à comptèr de ce jour, ni dans la chambre des pairs, 'ni dans celle des députés , a moins que, par d’im~ portons services rendus à l’Etat, il liait obtenu de nous des lettres de naiurtdisation , vérifiées parles deux chambres. . *

' Art. 2. Les dispositions du Code civil, relatives aux étrangers et à leur naturalisation , n’en restent pas moins en vigueur, et seront exécutées selon

leur forme et teneur.

CtlÀPlTBE VI.

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