‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 151 sur 213 · LITRE ETUI. CHAPITRE TV · texte numérisé non relu

LITRE ETUI. CHAPITRE TV

voir sur les biens et eOets qui sont exportés de son ■ territoire, et de traiter d’ailleurs nosdits sujets, tant pour leurs personnes , que relativement à leur commerce, de.ia même manière qu’ils traitent actuellement, ou qu’ils pourront ti aiter dans la suite la nation étrangère la plus favorisée; pourquoi ledit directoire des villes impériales nous a supplié, qu’en considération de ces motifs, et par une suite de la bieuveillance qu’à l’exemple des 'rois nos prédécesseurs nous voudrions bien lui faire ressentir, il nous plût accoider pareillement aux citoyens et babitans de , ladite ville impériale et de son territoire, l'exemption du droit d'aubaine, pour en jouir par eux en France, comme les regnicoles et nos propres et naturels sujets; et pour les en faire jocir ellicacement , ordonner l'enregistrement de nos lettres de concession dans nosDours 4c parlement, et autres nos Cours souveraines.

i> A CES CAUSES, voulant traiter favorablement les magistrats, bourgeois et babitans de ladite ville impéiiale et de son territoire , favoriser et faciliter le commerce réciproque et la communication entre nos sujets et lesdits bourgeois et babitans, et leur donner, ainsi qu'au collège entier des villes impériales, une marque éclatante de notre bienveillance , et ayant egard aux déclarations dudit directoire, nous, par grâce spéciale, de notre pleine puissance et autorité royale , avons déclaré et déclarons lesdits citoyens et babitans de la ville impériale de Reutlingen, affranchis et exempts du droit d’aubaine ; voulant qu’ils jouissent dudit aflianebissement et exemption, pleinement, paisiblement et perpétuellciyent.

AKCIEMNES VILLES IMPÉRIALES. 827

dans toute rélcndue de notre royaume; et qu’en conséquence ils puissent y recueillir, sans aucun trouble ni empêcbeinent, tous les legs et successions testamentaires ou tib inlestat, mobiliaires ou immobiliaires , comme les regnicoles et nos propres et naturels sujets , en payant à nous , ou à qui il pourra appartenir de droit , le dixième de la somme capitale, de la même manière et aussi longtemps que ladite ville lèvera le même droit sur nos sujets. Voulons que les citoyens et babitans de ladite ville soient favorablement traités en France pour leurs personnes et leur commerce, à condition que nosdils sujets jouiront, dans ladite ville et territoire , des mêmes exemptions du droit d’aubaine dans toute leur étendue , sans être assujettis à aucuns droits locaux ou autres, si ce n’est au paiement du di.\ième que ladite ville est dans l’usage et qu’elle se réserve de percevoir et de lever, sous le nom de de'traction , sur les biens et effets qui sont exportés de son territoire ; comme aussi, que les Françai>seront traités, dans ladite ville et son territoire, Unt pour leurs personnes, que relativement à leur commerce , aussi favorablement que les sujets d’sucune autre nation étrangère; bien entendu néanmoins que cette abolition du droit d’aubaine ne portera aucune atteinte aux lois qui peuvent^ être établies dans les Etats et territoires respectifs, conceinant l’émigration des sujets, et notamment aux édits et réglemens publiés dans notre royaume sur cette matière, spécialement à l’ordonnance de iG85, qui défend, sous les peines y énoncées , à tous nos sujets de sortir du royaume sans notre permission,- car tel

3a8 LITRE xvni. chapitre iv.

esL notre plaisir. Et a(ln que ce soit ciiose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre notre scel à cesdiles présentes. Donné à Versailles, le douzième jour du mois de janvier, l'an de grâce 177 5^ et de notre règne le premier. Signé Louis. Et plus

bas ; par le Roi »

Enr^islré au parlement de Paris, le 16 mars de la même année. . '

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