I.IVnE XIX. CilAriTRE UNIQUE
Lettres-patentes du Roi (0. ^
« Louis, pat la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.
)) Les directoires de la noblesse immédiate de l’Empire dés cercles équestres de Souabe, de Franconie et du Rhin, nous ont fait très-humblement représenter, que le droit d’aubaine exercé jusqu’à présent contre les membres de ladite noblesse, et contre ses vassaux et sujets , dans notre royaume , ne pourroit être que très-préjudiciable au grand nombre de nos propres sujets que leurs aifaircs particulières et le commerce attirent fréquemment dans les^ villes , villages , terres et possessions appartenant à ladite noblesse, et qu’ils étoient résolus de laisser jouir dorénavant nos sujets dans toute l’étendue de leur territoire , de la libre faculté de recueillir tous legs, donations, successions testamentaires ou ab iptestat J mobiliaires ou immobiliaires , qui leur écherront, sans que, pour raison de ladite faculté,
ils soient tenus à aucuns droits envers ladite no- * <
blesse, et de traiter nosdits sujets, tant pour leurs biens et leurs personnes j que relativement à leur commerce , de la même manière qu’elle traite actuellement ou qu’elle pourra traiter dans la suite, la nation étrangère la plus favorisée; pourquoi lesdits directoires nous auroient très respectueusement supplié, qu’en considération de ces déclarations multipliées de parenté et ^'alliance, qui subsistent
(0 Marteni, tom. i.*', pag. aSj.
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POSS.®"’ DE l’aKC. AOBl.ESSE IMM. DE l’eMPIBE. 33 I entre les nobles des cercles équestres, et ceux de nos provinces <|ui sont limitrophes de rEnipü e d’Allemagne : vu les liaisons qui résultent des possessions respectives, dont plusieurs d'entre eux jouissent sous les dominations, ainsi que du droit que les nobles nos Sujets ont, en vertu de leurs possessions en Allemagne, d'être membres desdits cercles évjuestres, et de la réciprocité en vertu de laquelle lesdits nobles dos deux dominations sont indistinctement admis dans plusieurs chapitres et abbayes situés dans nosdites provinces, et dans un nombre considérable de chapitres et abbayes situés en Allemagne; attendu en outre la tranquillité qui résultera par l'abolition du droit d'aubaine, en faveur des membres de ladite noblesse immédiate et de ses vassaux qui servent dans nos troupes, ,ou que' le commerce et d’autres motifs attirent- dans le royaume; enfin, par une suite des bontés dont les rois nos prédécesseurs ont honoré le corps et plusieurs membres particuliers de la même noblesse, ainsi que du zèle qu’elle a montré pendant la deinière guerre pour notre service, il nous plût accorder à tous et éhacun des membres de ladite noblesse immédiate , à ses vassaux et aux sujets des territoires qu’ils possèdent dans la mouvance directe et immédiate de l’Empereur et de l’Em-’ pire , l’exemption du droit d’aubaine pour en jouir par eux en France comme les regnicoles et nos propres et naturels sujets 'et pour les en faire jouir efficacement, ordonner -l’enregistrement de nos lettrés de concession dans toutes nos Cours de parlement, et autres nos Cours souverainès.
U A CES CAUSES, voulant traiter favorablement
33* X.IVIIE XIX. CHAPITRE UHIQÜB.
tous et chacun les membres de la noblesse immédiate de l’Empire des cercles équestres de Souabe^ de Franconie et du Rhin ; en considération de l’exposé qu’elle nous a très-bumblement fait, et voulant de plus favoriser et faciliter le commerce réciproque et la communication entre nos sujets et les membres, vassaux et sujets de ladite noblesse immédiate ; nous, de l’a\is de notre conseil, et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, avons déclaré et déclarons tous et chacun les membres de ladite noblesse immédiate de l’Empire , leurs vassaux et sujets des territoires qu’elle possède sous la mouvance directe et immédiate de l’Empereur et de l’Empire, affranchis du droit d’aubaine : voulons qu’ils jouissent dudit affranchissement et exemption, pleinement, paisiblement et perpétuellement, dans toute l’étendue de notre royaume , et qu’en conséquence ils puissent y recueillir, sans aucun trouble ni empêchement, tous legs et successions testamentaires ou ah intestat y comme les rcgnicoles et nos propres et naturels sujets, sans que, pour liaison de ladite faculté , ils puissent être tenus à aucuns droits envers nous. Voulons en outre que leS| sujets de ladite noblesse immédiate soient traités favorablement en France pour leurs personnes et leur commerce; le tout à condition que ladite noblesse usera d’une entière réciprocité envers nosdits sujets, et qu’ils jouiront , dans son territoire , des mêmes exemptions relatives au droit d’aubaine dans toute leur étendue, et qu’ils y soient traités, tant pour leurs biens et leurs personnes , que relativement à leur commerce, aussi favorablement que les sujets
poss.°*‘ DE l’axc. noblesse imm. DE l’cmpibe. 333 d’aucune autre nation étrangère. Si donnons en mandement à nosamés et féaux conseillers les gens tenant nos Cour de parlement , Cliaml)re des comptes et Cour des aides à Paris, et à tous autres nos officiers, justiciers qu’ils appartiendra, que ces ^ présentes ils aient à faire rcgistrer, et le contenu
« en icelles garder, observer et exécuter de point en point, selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens contraires; car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel'à cesdites présentes. Donné à Versailles, au mois ; de février l’an de grâce 1769, et de notre règne le* cinquante-quatrième. Ag/iéLoüis. Kt plus bas : par le Roi, f/g/ié-PHELTPEAux. f^isa de Macpeou. Et scellées du grand sceau de cire verte, en lacs de soie rouge et verte. »
Enregistré çu parlement de Paris le \\ avril, et à celui de Besançon le 1." juin de la même année 1769. i .
Réversales données par l’ancienne noblesse immédiate de l’Empire ou Ordre équestre des cercles de Souabe , de Franconie et du Rhin (0.
« Nous , conseillers respectifs et effectifs de S. M. impéiiale et romaine, commandans, directeurs, con- ^ . seillers et députés de la noblesse immédiate de l’Empire des trois cercles de Souabe, de Franconie et du Rhin , faisons savoir à tous que : par la négo-
(0 Cette pièce a été traduite de l’allemand, sur une copie de Poriginal rapportée par Martens, tora. pag. ijjo.
334 LITnE XIX- CHAPITRE HNIQDE.
ciation de nos plénipotentiaires, Messieurs les conseillers du canton d’Ortenan, et notamment de leur président le conseiller directori.d M. le baron de Waldner de Freundstein, S. M. très-clirétienne a bien voulu condescendre à abolir en faveur de toute la noblesse de l’Empire, dan^los cercles de Souabe, %
de Franconie et du Rhin , et de leurs vassaux et su‘- « jets, le droit jusqu’à présent exercé en France, en vertu duquel les rois de France sont déclarés héritiers de tous les étrangers qui meurent dans leur royaume , si ces étrangers n’ont point d'enftms qui soient nés dans ledit royaume, ou qu’ils en aient qui soient nés d’uui mariage non valable, à l’exclusion de tous les héritiers naturels et testamentaires, lequel droit est nommé jus ( droit d’au-
baine), et à nous remettre gracieusement les lettres rapportées ci-dessus, que nous avons reçues avec la plus profonde reconnoissance , contenant mot à mot les articles relatifs à l'abolition de ce droit; que, réciproquement, nous avons promis solennellement de suspendre, pour le présent et pour toujours, l’exercice du même droit dans nos Etats et domaines, en faveur de tous les sujets fiançais, et que, pour observer la plus stricte réciprocité, les présentes seront communiquées à tous les membres de la noblesse immédiate de l’Empire , dans les trois cercles, et affichées publiquement dans leurs Etats et biens respectifs, afin qu’elles puissent venir à la connoissance d’un chacun.
» Donné à Anspach , le. . . mars 1769.
• U Les conseillers effectifs de S. M. impériale et romaine, commandans, conseillers et députés
ÏOSS.®,** ÜE l’anc. boblesse imm. de l’empike. 333 ^ delà noblesse immédiate de l'Empire du canton d’Âltmuhl en Franconie; les directeurs généraux actuels de la noblesse de l’Empire des trois cercles de Seuabe, de Frariconie et du Rhin.
» Rédigé tel que le directoire du palatinat l’a communiqué à tous les membres de la noblesse, aux possesseurs de biens de nobles, à tous leurs vassaux et à leurs difTérens bourgs, afin qu’on puisse s’y conformer dans certains cas, et dans ceux mentionnés ci-dessus , relativement au droit d’aubaine , qui maintenant est entièrement aboli. »