DU DAM£MARCK ET DE LÀ SUEDE
Le droit d’auhaine est aboli entre la France et le Danemarck . pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l'une des deux monarchies, peuvent réciproquement dans les Etats de l’autre monarchie, succéder à leurs compatriotes, mais non aux nationaux. En cas de disfiute ou de contestation relativement aux successions, le procès est décidé par les juges des lieux où les*biens sont situés. Enfin, diverses mesures doivent être prises pour assurer aux héritiers absens ou mineurs, le montant des mêmes successions.
Ces principes résultent d’un traité de commerce signé à Copenhague, le a3 août 174^ doa^voici l’une des disposition^ :
« Art. 4o. Les sujets du sérénissime roi de Danemarck ne seront point réputés aubains en France , et conséquemment seront exempts du droit d’aubaine ou autre semblable, quelque nom qu’il puisse avoir,
(•) Wenck , tom. i.»', pagi 59t.
et
bANEMÀIlCK. 33^
et leurs héritiers, -sujets dudit roi de Danemarck, leur succéderont, sans aucun empêchement, en tous leurs biens meubles et immeubles , soit par testament ou ab intestat, suivant l’oi dre des successions, établi dans les lieux où les héritages se trouveront situés, ou dans le lieu du domicile du défunt, et suivant la disposition des lois ; et au cas qu’il y eut dispute pour l’hérédité, entre deux ou plusieurs héritiers, alors les juges des lieiix décideront le procès par sentence définitive. Les biens , marchandises , papiers, écritures, livres de compte, et tout ce qui pourra appartenir aux sujets dè S. M. danoise , morts en France, appartiendront immédiatement à leurs héritiers, qui, étant présens et majeurs; ou bien les exécuteurs ou tuteurs testamentaires ou leurs autorisés, selon l’exigence du cas, en pourront aussi prendre possession, les administrer, et en disposer librement comme de droit : mais au cas que les héritiers desdits sujets, morts en France, fussent absens ou mineurs, ou que les héritiers majeurs qui seroient absens, n’y eussent pas encore pourvu par eux ou par leur procuration, le.s biens, marchandises, papiers, écritures, livres de compte et tous les effets du défunt, seront alors inventoriés par un notaire public, en pr-ésence du juge or dinaiie , accompagné du consul ou autre ministr-e de S. M. danoise, et de deux marchands de la nation, et déposés entre les mains de deux ou trois marchands qui seront nommés par ledit consul ou ministr e,pour être gardés et conservés pour les propriétaires et les
créanciers; et dans les lieux où il n'y a ni consul ni