‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 156 sur 213 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Du droit de réciprocité avec la Suède.

Le droit d’aubaiae est aboli entre la France et la Suède pour les biens meubles seulement. Les su* jets de l’un des deux royaumes, peuvent réciproquement dans l’autre royaume, disposer d’une manière quelconque de ces biens, ou les transmettre intestat. Ils sont habiles aussi , en justiflant de 1^ qualité d’héritier, à recueillir les successions de leurs compatriotes, mais ils n’ont aucun droit sur celles des nationaux.

Voici les deux actes.d’ob ces principes dérivent.

Ordonnance du roi de Suède.

« Nods, Adolplie-Frédéiic, par la grâce de Dieu^ roi de Suède,.des Gotlis et des Vandales, etc. , etc., etc., héritier de Norwège et duc de Sleswick-Holstein, etc., etc., faisons savoir que, comme il est dicté par la loi , au xv chapitre, § a, qu’un étranger doit jouir de ce qui lui revient pai' droit de succession , lorsqu’il est d’un pays ob les sujets Suédois jouissent du même droit; et nous sommes convenus avec S. M. le roi de France, de l’éiabbssement d’une parfaite réciprOtité en pareil cas; de soi'te que le droit d’aubaiae cessera désoimais entièrement à l’égard des biens et effets mobiliers qui se trouvei*ont appartenir en France, à ceux de nos sujets qui y dér céderont , ou ailleurs.

34o LIVKB XX. CUAPITKE II.

» A CES cADSEs, nous avons trouve bon d'ordonner ultérieurement par la présente, que si un Français vient à mourir en Suède ou ailleurs, ses héritiers légitimes ou testamentaires, scs légataires ou tous autres ayant titre valable pour exercer ses droits, soit qu’ils soient regnicoles ou étrangers, pourront librement recueillir les biens meubles et eflèts mobiliers , qu’il aurdit délaissés dans ce royaume , soit que lesdits héritiers ou représentans veuillent s’établir en Suède, ou transporter lesdits effets hors du royaume, sans aucune diminution, ni payer aucun droit soit à la couronne, soit à la ville où la succession sera ouverte, ni à autres. Et pourront les procureurs et mandataires desdits héritiers et représenlansdu défunt, même leurs tuteurset curateurs, qui auront été légitimement établis dans le lieu du domicile desdits mineurs, réclamer lesdits biens, se les faire remettre, en donner décharges valables, les régler et administrer, en justifiant seulement de leurs titres et qualités. . •

» Au reste, nous sommes convenus avec S. M. le roi de France, que ce qui a été ainsi réglé entre nous, sortira son effet, et sera réciproquement observé dans les deux royaumes, à commencer du premier janvier de la prochaine année Et

enjoignons pour cet effet, à tous ceux qu’il appartiendra, de tenir la main à l’exécution de la présente ordonnance. En foi de quoi nous l'avons signée de main propre, et y avtms fait apposer notre sceau royal. Donné à Stockholm dans le sénat, le 7 décembre 175a.

AnOLPHE-EnÉDÉBIC. »

s TJ k U E.

Déclaration du roi de Fwance.

’« Louis, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, â tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Comme nous sommes convenus avec le roi de Suède, défaire jouir ses sujets des mêmes avai^ages en France pour les successions mobiliaires dont nos sujets jouii'oient dans ses F. tais, et qu’à cet effet il a , par son ordonnance du 7 décembre 1752, déclaré et ordonné que les héritiers et représentans des Français, qui délaisseroient des Liens meubles et effets mobiliers en Suède, pourroieut les recueillir librement, et les transporter Lors de sesdits Etats, sans payer aucuns droits, soit à la couronne, soit aux villes où les successions seroient ouvertes, nous avons résolu réciproquement d’exempter du droit d’aubaine les meubles et effets mobiliers qui se trouvoient ci-devant soumis en F^nce audit droit, par la mort des sujets de la couronne de Suède, auxquels ils avoient apparténus.

» A CES CAUSES, et autres à ce nous mouvant, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de notre main , dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaÿ qu’il soit permis à tous les sujets du roi de Suède, soit commerçans ou autres, sans aucune distinction , de léguer ou donner soit par testament , par donation, ou autre disposition quelconque, reconnue valable et légitime dans le lieu de leur domicile, toutes les marchandises, effets, argent, dettes actives, et au-

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