tlVBE XX. CHAPTTKE II
très biens niol)iliers ijui se trouveront ou devront leur .'»ppartenir*en France, au jour de leur décès: que leurs heritiers légitimes ou testamentaires, leurs légataires , ou tous autres ayant titre valable pour exercer leurs droits, demeurans dans les territoires et lieux de notre domination , eu venant d’ailleurs , quoiqu’ils ne soient pas reçus dans le nombre des citoyens de nos Etats, puissent recueillir libreïnent lesdits biens et effets, tant dans le cas où ils voudroient s’établir en France, que dans celui où ils auroient intention de transporter lesdits biens et effets hors du royaume. Qu’en conséquence, lesdits sujets du roi de Suède, leurs procureurs et mandataires, et leurs tuteurs et curateurs puissent réclamer lesdits biens et effets, se les faire remettre, les régir et administrer, donner toutes dechaiges valables, en justifiant seulement de leurs titres et qualité, et ce nonobstant toutes lois, statuts, édits, coutumes ou droit d’aubaine , auxquels nous déïo-geons en tant que besoin seroit. Voulant en outre que le contenu er%cette notre déclaration , sorte son plein et entier effet, à compter du t.'*" janvier de l’année dernière i^53. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers les gens tenant notre Cour de parlement à Paris, que ces présentes ils aient faire lire, publier et registrer, et le contenu en "icelles garder, observer et exécuter selon leur
forme et teneur; aux copies desquelles, collationnées
par l’un de nos amés et féaux conseillers secrétaires, voulons que foi soit ajoutée, -comme à 1 original; tar tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdiles présentes.