‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 159 sur 213 · CHAPITRE PREMIER. u · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER. u

Du droit conventionnel avec la Russie^

Le droit d’aubaine est aboli en France à IVgard des Russes, pour les biens meubles et immeubles , et les Français jouissent en Russie, relativement à l'exemption du même droit (qui au surplus ny est point exercé), d’une parfaite réciprocité. Les sujets de l’un des deux Empires, peuvent respectivement dans l’autre Empire, disposer d'une manière quelconque de ces deux sortes de biens, ou les transmettre intestat; ils sont habiles aussi à recueillir les successions de leurs compatriotes, mais ils n’ont aucun droit sur celles des nationaux. Indépendamment de ces privilèges, les Russes sont exempts, en France, du droit de détraction, tant que ce droit ne sera pas établi en Russie contre les Français. En cas de contestation , relativement aux successions , le procès est jugé par les tribunaux et conformément aux k)is du lieu où les biens sont situés. Enfin diverses mesures doivent être prises pour assurer aux héritiers absens ou mineurs, le montant des mêmes successions.

T. USSIK.

Ces principes résultent d’un traité de navigation et de commerce, conclu à Saint-Pétersbourg, le ii janvier 1787 (>), dont voici l’une des clauses ;

« Art. 16. Les nations qui sont liées avec la France par des traités de commerce, étant affranchies du droit d’aubaine dans les Etals de S. M. très- clirétienne, elle consent que les sujets russes ne .soieht pas réputés aubains en France , et conséquemment, ils seront exempts du droit d aubaine ou autre droit semblable , sous quelque dénomination qu’il puisse être; ils pourront librement disposer par testament, donation ou autrement, de leurs biens meubles et immeubles, en faveur de telles personnes que bon leur semblera , et lesdits biens délaissés par la mort d’un sujet russe seront dévolus sans le moindre obstacle à ses héritiers légitimes , par testament, ou ah intestat, soit qu’ils résident en Fiance ou ailleurs, sans qu’ils aient besoin d’obtenir des lettres de naturalité, et sans que l’effet de cette concession puisse leur être contesté ou empêché sous quelque prétexte que ce soit ; ils seront* également exempts du droit de détraction ou autre de ce genre, aussi long-temps qu’il n’en sera point établi de pareils dans les Etats de S. M. l’Impératrice de toutes les Russies; les susdits héritiers présens, ainsi que les exécuteurs testamentaires, pourront se mettre en possession de l’héritage, dès qu’ils auront satisfait aux formalités prescrites par les lois de S. M. très- chrétienne, et ils disposeront, selon leur bon plaisir, de l’héritage qui leur sera

Martels, tom. 3, pag. I. • /

34^ I.1VRE XXI. ClfAIMTKE I.

écliu , après avoir acquitlé les autres droits établis par les lois , et non désignés dans le présent ar* ticie.

» Mais si les héritiers étoient absens ou mineurs , et par conséquent hors d'état de faire valoir leurs droits, dans Ce cas, l’inventaire de toute la succession xlevra être fait sous l’autorité des juges du lieu, ]>ar un notaire public, accompagné du coYisul ou du vice-consul de Russie, s’il y en a un dans l’endroit, et sous l’inspection du procureur du Roi ou du procureur fiscal ; et s’il .n’y avoit pas de consul ou de vice -consul dans l’endroit, on appellera comme témgins deux personnes dignes de foi. Après ce préalable , la succession sera déposée entre les *' mains du consul ou du vice-consul , ou à son défaut, entre les mains de deux personnes désignées par le procureur du Roi ou le procureur fiscal , afin que lesdits biens soient gardés pour leslégitiuies héritiers ou véritables propriétaires. En cas qu'il y ait des mineurs, et qu’il ne se présente en France aucun parent qui pût remplir par provision la tutelle ou curatelle, elle sera confiée au consul ou vice-consul de Russie , ou à son défaut à une personne désignée par le procureur du Roi ou le procureur fiscal , jusqu’à ce que les païens du défunt aient nommé un tuteur ou curateur. Dans le cas où il s’cleveroit des contestations sur l’héritage d’un Russe mort en France, les tribunaux du lieu où les biens du défunt se trouveront, devront juger ce procès suivant les lois de France.

» Quoique les Russes doivent jouir en France de tous les droits attachés à la propriété, de même q’ue

les français, et l’acquérir par les mêmes voies légitimes, sans avoir besoin de lettres de naturalité pendant le temps fle leur, séjour dans le royaume , ils ne pourront néanmoins , conformément aux lois établies pour les étrangers, posséder aucun office, dignité, bénéfice, ni remplir aucune fonction-publique, à moins d’avoir obtenu des lettres-patentes à ce nécessaires, dûment enregistrées dans les Cours souveraines du royaume.

» Bien' que le droit d’aubaine n’existe pas en Russie, S. M. l’Impératrice de toutes les Russies , afin de prévenir tous doutes quelconques" à cet égard , s’engage à fail-e jodir, dans toute l’étendue de son Empire, les sujets de S. M. très-chrétienne d’une entière et parfaite réciprocité, relativement aux stipulations renfermées dans le présent article. » '

La ratification de ce traité a eu lieu de la part du Roi, le 1 5 mars 1787, et l’article 16, que je viens de rapporter , a été enregistré au parlement de Paris, le 22 janvier 1788, conformément à des lettres-patentes données à cet effet, le 8 décembre précédent.

Néanmoins , il est important d’observer que le même traité n’avoit été conclu que pour douze ans, et même que par un édit de l’ImpéT atrice de Russie, en date du 8 février 1793 (0 , l’exécution en avoit été suspendue jusqu’à l’époque du rétablissement dç l’ordre et de l’autorité légitime dan’s le royaume.

(0 Martens, tom. 7, pag. 11 S.

34B • LIVRE XXI. CHAi>'lTIlE 1.

M.iis par les traités postérieurs , les relations comoierciales ayant été rétablies entre les deux puiS' sances, sur le pied où elles étoient avant la guerre , il n’est pas douteux que l’article du traité de n’ait repris toute sa vigueur. Voici en effet comment est conçu l’article 5 du traité de paix signé à Paris, le 8 octobre i8oi (0:

« Les deux parties contra,ctantes conviennent, eu attendant la confection d’un nouveau traité de commerce, de rétablir les relations commerciales entre les deux pays, sur le pied où elles étoient avant la guerre, et tant que faire se pourra^ et sauf les modifications que le temps et que les circonstances peuvent avoir amenées, et qui ont donné lieu à de nouveaux réglemens. »

On retrouve la même disposition dans le traité de Tilsit du 7 juillet 1807. Enfin l’article 28 du traité signé à Paris, le 3o mai i8i4> confirme de la manière la plus expresse les arrangemens qui ont été faits entrera France et la Russie, pour l’exemption réciproque des droits d’aubaine et de dét^action (2).

(0 Martens, supp. tom. a, pag. Sût.

<*) Voyez le chapitre 3 du premier livre. • ’ j'

ARCIEIIHE POLOGKE.

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