‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 17 sur 213 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Des sujets du souverain par le mariage.

Partout, dit -on CO, la femme suit la condition de son mari ; d’où ^e tire la conséquence que , dans les pays où l’on permet les ayiances des nationaux avec les étrangers , l’étrangère qui épouse un regnicole ou républicole , acquiert , par le fait seul du mariage , les mêmes droits civils que si elle étoit naturalisée. ■■ ®

. Quoique l’union des deux sexes soit en elle-même du droit naturel , les jurisconsultes et les publicistes considèrent le mariage, à causé des formalités qu’il exige et des effets qu’il produit, comme un acte qui dépend à la fois du droit civil et du droit po:^ litique. Aussi , cjiez presque tous les peuples de l’ancienne Grèce , et chez lés Romains , étoit-il formellement défendu entre les citoyens et les étrangers. *

Il faût même convenir que les Athéniens, dont on remarquoil d’ailleurs l’humanité et fhospitalité, avoient à ce sujet des lois bien dures. Démosüiene nous apprend C^) que lorsqu’un étranger, par ruse, ou de toute autre manière, parvenait à épouser une citoyenne, il étoit permis à tout citoyen, qui n’en

^ M. Treilhar^, exposé des motifs d« b loi rehliro à la jouissance et à la privation des droits civils.

(’) Flaiduj. contre Neéra.

56 DISCOURS PBÉLIlf INAISE.

avoit pas d’empêchement, de se porter pour accusateur, et de le traduire devanPle tribunal des thesmothètes. Si l’e'tranger étoît convaincu, on le vèm doit comme un esclave; ses biens étoient confisqués, et la troisième partie en appartenoit à celui qui avoit formé l’accusation. La même chose avoit lieu é oit une étrangère qui eût épousé un citoyen. Enfin , le citoyen qui épousoit une femme déclarée étrangère, étoit condamné à une amende de mille drachmes ('}. • i

Ces lois à la vérité paroissent on peu moins sévères, lorsqu’on fait attention quelles étoient en liai môme avei^Ja constitution politique du peuple pour qui elles etojpnt faites.

Dans un Etat aussi populaire que celui d’Athènes, oîi chaque citoyen participoit kj’autorilé absolue, où il convenoit de prévenir à la fois la trop grande pauvreté et la trop grande richesse, où il làlloit en conséquence que les biens fussent répartis entre le pins grand nombre possible d’individus, il n’étoit pas surprenant qu’on défendît les alliances avec le? étrangers. ^

, Un citoyen , en épousant une étrangère , auroit pu quelquefois, par une fortune rapide, s’élever au-dessus dés autres citoyens, ce qui eût été contraire au principe d’égalité qui doit réigper dans le? démocraties. Une citoyenne, en épousant un étrans6*"oit contrevenue aux lois, qui vouloient que les biens restassent dans les familles. *Pbnrroil-on en effet ne pas remarquer -tout ce que fit le le'gislu'*

(•) poo Francs cnTiron.

• CHÀPITBE VI. • 57

- leur pour parvenir à ce^but? C’est pour cela que le plus pi ocbe parent d’une he'ritière devoit l’épouser; qu’il n’éloit permis de tester qu’à ceux qui n’avoient pa^d’enfans; qu’il éloit défendu d’avoir deux hérédités. C’est pour cela aussi qu’il étoit permis d’épouser sa sœur consanguine , et non sa- sœur utérine (0.

C’est pour cela encore qu’on mettoit des bornes aux acquisitions qu’un particulier pouvoit faire , et qu’on punissoit, d’une manière humiliante, le citoyen qui • avoit follement consumé l’héritage de ses pères W.

Enfin , il eût été à craindre qu’une citoyenne , en épousant un étranger puissant, n’eût fait le malheur de la république, comme cela arriva à celle de Locres, par le mariage del'une»dt ses citoyennes avec Denis de Syracuse. Aristote, qui rapporte ce fait (3), dit qu’une telle alliance n’eût été permise ni dans une démocratie , ni dans une aristqgratie sagement gouvernée.

A Rome on distinguoit principalement^ (4) deux sortes de conjonctions, les noces uuptiœ , et le mal iage matrimonium. * ’

Les noces pouvoient se contracter de trois ma- >

Iiicres différentes, conjarrealione , çoeniptione etusu.

Les noces par confarréation , les plus imposantes, les plus anciennes, et prêsque les seules en usage jusque vers la, fin de la république , tiroient Jeur nom d’un gâteau de froment Jar, que les époux

Vi Espr. des lois, liv. 5, cliap. S.

W Voy. du Jeun. Anach. tom. i.*', pag. 80, format (^) PoUtiq. liv. 5,chap. 7. ■

(<) II y avoit encore le concubinage legal et le oontulernium on le mariage des esclaves.

58 DISCOURS PRÉ LlUIN \IRE.

maDgeoient eo signe d’anio® ('), pendant le sacri> llçe. Ellles se faisoient avec une très- grande so- < lennitè , et exigeoient , entre la présence .de dix témoins, celle du grand -prêtre et {lu ilamine^dn Jnpiter W.

Lès noces par coemption , ou par achat mutuel , consistoient en nne vente simnle'e, par laquelle les deux époux s’acbetoient réciproquement. La femme apportait au mari trois as, qu’elle avoit, l’un h la main , l’autre an pied , et le troisième déposé dans une espèce de hangar, construit à la bâte, qn’on appeloit compitum vicinale. Avec le premier elle achetoit son mari , avec le second ses dieux pénates, et avec le troisième fotitrée de sa maison (5),

Enfin , les nocés par nsage. avoient lien qnand nne femme, autorisée par son tuteur, babitoit avec nn homme pendant un an, sans s’absenter pins de deux nuits. Alors elle étoit considérée comme appartenant an mari, en vertn d'une manière d’acqüérir, suivant le droit civil, que les jorisconsaltes nomment usucapion (4).

Ces trbis especes de nôces donnoient également à la femme le titre de mère de famille mater familias elles la plaçotertt dans la fantrifle et sous la puissance de son mari ; efles la rendoient son héritière ab intestat elles' lui eftnféroient sôrfnom,

tO Dcn. d'IIalic. liv. i, chap. 8.

(*) Heinecc. Anliq. rom. lib. i , tit. lOi NoU» dé M. Dareao de LatnaUc , aor te tivra 4 des An&ates de Taaxte.

W lid. Ibid.

Ç4) Heinecc. Anûq. rom. lib. le. - ' '

('■) Suivant une loi de Romulus , la femme succidait è son mari ,

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