LIVRE XXI. CHA.PITHE II
seront décédés, à condition toutefois que lesdils héritiers se présenteront dans le terme préfix de trois ans, pour réclainer lesdits biens j* faute par eux de quoi faire, ils seioient déchus de toute prétention , et la succession entière seroit dévolue au fisc royal. Et notre inténtion étant de procurer par une juste réciprocité ('), aux vassaux et sujets de la république de Pologne , les mêmes avantages dont jouissent nos sujets dans l’étendue de ladite république ;
M A CES CAUSES , et autres à ce nous mouvant , et voulant donner à la nation polonaise une preuve de notre bienveillance, nous avons, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, par ces présentes signées de notre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaît qu’il soit permis S tous les sujets de la république de PoJogne, commerçans ou autres, sans aucune distinction , de léguer ou donner soit par testament, soit par donation, ou autre disposition quelconque , reconnue valable et légitime dans le lieu de leur domicile, toutes les marchandisesÿ effets et argent , dettes actives , et autres biens mobiliers et immobiliers qui se trouveront ou déviont leur appartenir en France, au jour de leur décès; que leurs héritiers légitimes ou testamentaires, leurs légataires, ou tous autres ayant titres valables pour exercer leurs droits , demeurant dans les terres et lieux de notre domination , ou venant d'ailleurs, quoiqu’ils ne soient pas reçus dans le nombre des citoyens de nos Etats , puissent re-
• (') Voyez la fin de ce chapiire.
cueillir
• ■■ , Ancienne pologn^. 353
cueillir librement lesdits biens et effets mobiliers et immobiliers, tant dans le cas où ils voudi oient s’e'tablir en France, que dans celui où ils auroient intention \le transporter lesdits biens et effets liors du royaume; qu’en conse'quence, lesdits sujets de la république de Pologne, leurs procureurs et mandataires, leurs tuteurs et curateurs puissent i éclamer^esdits biens et effets, se les faire remettre fes régir et administrer, donner toutes déchargés valables, en justifiant seulement de leurs titres et qualités, et en payant à notre domaine ou à qui il pourra appartenir de droit,- la dixième partie de la valeur desdites successions et biens, soit en efels, soit en argent, sur le pied daPestimation qui en sera faite à l’amiable ou par experts, qui seront nommés de part et d autre, et ce nonobstant toutes lois, statuts, édits, coutumes ou droit d’aubaine à ce contraires, auxquels nous dérogeons en tant que besoin seroit. Voulons que lesdits sujets de la répul blique de Pologne ne puissent éti e admis à réclanS les effets desdites successions des Polonais, que pen- ^ dant l’espace de trois années, à compter du jour de leur ouverture, et que faute de se présenter dans ledit délai , lesdits meubles et immeubles soient vendus à notre profit, à la requête de nos procureurs aux bureaux des finances, suite et diligence des fermiers ou régisseurs de nos domaines : bien entendu que l’aboli^on du droit d’aubahie à l’égard des vassaux et sujets dl^Roi et de la lépublique de Pologne , ne dérogera pas aux lois établies concernant l’émigration des sujets respectifs, et notam-
354 tiVllE XXI. CHAPITBE ir.
ment aux édits et réglémens publiés dans notre royaume, qui défendent, sous les peines y énoncées, à tous nos sujets de sortir du royaume sans notre permission. Si donnons en mandement à nos amés et féaux les gens tenant notre Cour de parlement de Franclie-Comté à Besançon, que ces présentes ils aientà faire lire, publier et registre!', et le contenu en icelles garder, observer et exécuter selon leur forme et teneur, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens contraires, et nonobstant tous édits , ordonnances , déclarations , arrêts, réglemens , lettres, statuts, coutumes et usages à ce contraires , auxquels nous avons expressément dérogé et dérogeons par cesdites présentes , pour ce regard seulement, et sans tirer à conséquence •, car tel ,est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites pi'ôgentes. Donné à Fontainebleau , le neuvième jour de novembre, l’an de grâce 1777 , et de notre i^ne le quatrième. Signé Louis. Et plus bas : par le Roi , le prince de Montbàret. u
Enregistré au parlement de Besançon, 1027 jan- ^ vier 1778.
Anciennement, quoiqu’une puissance n’exerçât le droit d’aubaine à l’égard d’aucun peuple, il étoit de principe, dans le royaume , que cèla ne suffisoit pas pour que ses sujets fussent admis, par le seul droit de réciprocité, et sws le secours d’aucune convention, à y recueillir les successions de leurs compatriotes. C’est en effet ce qui a été décidé par arrêt du parlement de Paris, du xa août 1758,
AH.CIEKNF. POLOGNE. 355
et par arrêt du conseil, cunnriuatif du premier^ rendu le a8 octobre 1768 (0. •
« C’est sans doute par une conséquence du même principe, et parce que, sans une loi expresse, il ne peut y avoir lieu au droit de réciprocité en faveur des habitans d’un pays, où tous les étrangers indistinctement sont admis à succéder, que Louis XVI a cru devoir donner, le 9 novembre 1777, des lettres-patentes pour exempter les Polonais du droit d’aubaine en France (^}. » •
Aujourd’hui ce principe est appliqué plus rigSureusement encore^ Les auteurs du Code civil noyant pas voulu qùé la législation française, à l’égard- dès étrangers, dépendît de la législation parliculière des étrangers à l’egard de la France (3), ii 4n 'lésulte que lors même qu’une puissance, par faveur et par exception au droit qu’elle observeroit vis-à-vis de toute espèce d’étrangers, accoideroit, chez elle, certain» privilèges aux Français, tses sujets ne seroient pas pour cela autorisés à se prévaloir en ^ratrce du droit de réciprocité, parce que, comme l’a décidé , le a** janvftr 1806, la cour de cassation, section des requêtes (4), la réciprocité ne peut résulter que des traités ou des conventions diplomatiques.
D’où je tire la conséquence que les lettres-patentes du 6 août 1777, ne portant pas sur des privilèges accordés aux Français seulement, et par
(0 Nouv. Répert. de Jurispr. Verb. saccession, sec. i, § a. art. 4- W Nouv. Répert. de Jurispr. Verb. succession, sec.*i. § a. art 4tJ) Observations du Tcibunat, sur l’article 1 1.
Noun. Répert. de Jurispr. Verb. étranger, J a.
LIVUK XXI. CHAriTRE II.
suite d’un arrangement ou d’un accord fait avec la France ; nftis n’étant dans la réalité qu’une déclaration authentique du droit qui s’observe en Pologne à l’égard de toute sorte d’étrangers, les ^ Polonais ne seroient pas fondés à s’en prévaloir pour se. faire exempter en Fiance du droit d’aubaine. *
Le seul titre qu’ils pourvoient invoquer en leur faveur, seroit les lettres-patentes du 9 novembre l'j'j']. Mais on a vu précédemment (0 que ces lettreS, dans lesquelles on ne trouve rien de ce qui caractérise des révérsales, avoient perdu toute leur vigueur par la promulgation du Code civil.
(0 liyre i‘». chapitre i.
i Ka
" k . fc ■ ■ ' •