CHAPITRE PREMIÈR
Du droit conventionnel avec l’Empire ottoman.
Le ^oit d’aubaine est aboli êntre la France et l’Empire ottoman, pour les biens meubles seulement. Lorsqu’un Français, ayant testé, vient à mourir dans , les Etats du Grand - Seigneur , ses ^ biens sont remis à rexécuteiu||testamentaii'e qu’il a nommé; mais s’il décède ini^mt, les mêmes biens sont donnés à ses compatriotes par Teotremise du consul français. La Réciprocité a lieu en France en faveur des sujets de la Porte ottomane.
Avant de rapporter les dilTérens açtes d’où ces principes résultent, je dois observer que la réciprocité entre les deux puissances, n’a été stipulée que dans les traités de 1801 et de 180a, dont je parlerai bientôt. *
Suivant les anciennes capitulations (0, les Fran- • çais pouvoient recueillir en Turquie les successions
(0 On donne cette dénomination aux traités d'alliance entre la France et la Porte ottomaoe. Encyclopédie méthodique, art. Jurisprudence, verb. Capitulation.
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de leurs compatriotes, et les Turcs ne jouissoient
pas en Fi ance du même privile'ge. •
Ce privilège et plusieurs autres , dont la concession gratuite de la part du Grand - Seigneur se ratlaclioit à des conskle'rations de commerce ou d’industrie, et dont l’origine remonte au régne de François I." (•), ont été confirme's et renouvelés successivement sous Henri IV, sdfcs Louis XIV, et en dernier lieu sous Louis XV.
Dans le traité de paix entre Henri IV et le sultan Ahmed I." , conclu au mois de mai i6o4 on trouve la clause suivante :
n Art. *8. Si aucuns d’iceux marchands, ou autres d'icelle nation (3)* meurent en nos pay», voulons que les facultés qui seront trouvées leur appartenir, soient i^emiseÿ au pouvoir de celui qu’ils auront nommé pour exécuteur de leur testament , pour en tenir compte ^|^urs héritiers. Mais s’il arrive • qu’ils meurent ah inlestal , voulons que les ambassadeurs ou consuls qui sont par nos Echelles, se saisissent de leurs facultés pour les envoyer à leurs héritiers, comme il est raisonnable j sans que nos gouverneurs, juges et autres qui dépendent de notre obéissance, en puissent prendre aucune connoissance. »
La même clause , à peu de ch^e pi ès , est ré-
(') Voycï la Fréface.d'un ouvrage intitulé : Capitulations ou traités anciens et nouveaux entre la Coiu' de Fiance et la Porte ottomane , traduits à Constantinople , par le sieur Dcval , secrétaire- • interprète du Rbi , «t son premier drogman à la Cour ottomane ,
W Dumont, tom. 5, part, a, pag. 3fp La Nation française.
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EMPIRE OXÏOMAÎt. 35g
pétée dans les capitulations entre Louis XIV et l’empereur Mehemed IV, du 5 juin iG’ji ('), et notamment >dans celles entre Louis XV et le sultan Mahmoud , conclues à Constantinople le 4 de la luiic de Rebiul-Ewel, l’an de l’hégire ii53, cor- , respondant au i8 mai
L’article 2a de ces capitulations porte :
« Si quelque Français se trouve endetté, on attaquera le débiteur, et l’on ne pourra rechercher ni prendre à partie aucun auti'e , à moins qu’il ne soit sa caution.
« » Si un Français vient à mourir, ses biens et
• effets , sans que personne puisse s’y ingérer, seront remis à ses exécuteurs testamentaires; et s’il meuit sans testanâent, ses biens seront donnés à se§ compatriotes, par l’entremise de leur consul, sans que les officiers du fîsc et du droit d’aubaine, cooMue Beitulmaldçjr c\.cassam, puissent les inquiéter. » L’ordonnance du Roi, du 3 mars 1781 , concernant les consulats, la résidence, le commerce et la navigation de ses sujets, dans les Echelles du Levant et de Barbarie, contient aussi plusieurs dispositions qu'il est important de faire fpnnoitre.
On lit d'abord dans le préambule de cette ordonnance :
« La sûreté des Français établis dans les Echelles du Levant et de Barbarie, et les avantages du commerce qu’ils y font, dépendent essentiellement d’une protection toujours active, et d’une administration
(<) Dnmont, lom. 7, part, i , pag. 93t.
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fondée sur des principes relatifs au gouvernement du Grand -Seigneur et dès princes de Barbarie, aux traités faits avec ces puissances, .aux mœurs et aux usages de leurs sujets. »
Voici maintenant les articles .qui m’ont paru les plus remarquables : .
« Titre i". 4»t- 8. S. M. prescrit à ses consuls de veiller avec attention à l’entière exécution des capitulations avec la Porte ottomane,, et des traités avec les princes de Barbarie.
U Tix. 2. Art. a4- Veut S. M. qu’aucun de ses sujets , de quelque qualité et état qu’il soit , ne * puisse se marier dans les Echelles du Levant et de Barbarie, sans en avoir obtenu préalablement la permission ; laquelle permission ne sera accordée que sur la demande qui en sera faite par l’ambassadeur du Boi à Constantinople, et par les consuls et vice - consuls des autres Echelles : enjoint S. M. à sondit ambassadeur, aux consuls et aux viceconsuls , de renvoyer incessamment tous ceux qui se marie^'ont sans avoir obtenu ladite permission.
» Art. 25. Ordonne S. M. , que les femmes mariées à ses ^ jets , porteront l’habit à. la' française, sous peine d’être renvoyées en France.
» Art. 26. Défend S. M. à ses sujets établis dans les Echelles du Levant et de Barbarie, d’y acquérir aucun bien fonds et immeuble, autre que les maisons J caves y magasins , et antres propriétés nécessaires pour leur logement et pour leurs effets et marchandises, S(^ peine d’être renvoyés en France. Ordonne S. M., sous les mêmes peines, à ceux de
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ses sujets qui auroient d’autres biens fonds en Le- * vant et en Barbarie , de s’en défaire dans l’espace de dix-buit mois. •
» Art. 27. Leur permet néanmoins S. M. , en cas de mo^:t ou à défaut de paiement de leurs’ débiteurs, sujets dii Grand-Seigneur ou des princes de Barbarie , de faire vendre lesdits biens fonds ^ par autorité de justice, mais non de les garder en paiement ou à hypothèque. / •
» Art. 85. En cas de décès’ d’un Français, le consul ou vice-consul mettra le scellé sur ses meubles et effets , et ne souffriraopas que le scellé des officiers de la justice du pays y soit apposé.
» Art. 86. Il sera tenu de faire procéder incessamment à l’inventaire des biens et effets des Français qui seront décédés sans héritiers sur les lieux, dont il chargera le chancelier au bas de l’inventaire , en présence de deux principaux négocians , qui le signeront. *
» Aut' 87. Si toutefois le défunt avoit constitué ‘avant de mourir , un procureur pour recueillir ses effets, lesdits effets lui seront remis.
a Art. 88. Sera tenu le consul ou. le vice-cOnsul d’envoyer incessamment une copie de l’inventaire des biens du décédé, au secrétaire d’Etat ayant le département de lu marine, et une autre à la chambre du commerce de Marseille, pour qu’elle puisse faire avertir les intéressés. »
Les auteurs de la laouvelle collection de Dcniïart ont répété ('), d’après M. Gilbert de Voisins,
W Verb. anglais, § 5, n.® 5, édition de jjSS.
Sés MVnE XXII. CHAPITUE I.
plaidant (0 pour le receveur du domaine, qu’autrefois les sujets de l’Empire ottoman , quoique dédare's exempts, en France, du droit d’aubqine, par les traités de i6o4 et de 167 3, ne jouissoient cependant pas de ce privilège, sans qu’il en parut d’autre cause que le défaut de lettres-patentes pour l’enregistrement des mêmes traités, dans les Cours souveraines.
, Il est facile de prouver que c’est une erreur. On a vu en effet que les capitulations, ou ce qui est la meme chose , les aucienSk traités avec la sublime Porte n’avoien^ pas pour base le principe de la réciprocité. En sorte, qu’indépendamment de beaucoup d’autres avantages, les Français étoient exempts, en Turquie, du droit d’aubaine, sans que les Turcs fussent affranchis en France 'du même droit.. Dès-lors, puisque les capitulations n’étoient pour ainsi dire favorables qu’aux Français, qu’elles ■H’accordoient qu’aux Français seulement la jouissance de certains privilèges, à quoi auroit servi, pour les sujets de l’Empire ottoman, l’enregistrement d'un titre dont ils n’avoient aucun intérêt à demander l’exécution ?
D ailleurs les lettres-patentes n’avoient pas toujoui-s pour objet l’enregistrement des traités dans les.Cours souveraines; souvent elles étoient données pour leur servir de ratification. Or, les capitulations participant b’eaucoup plus des actes unilatéraux qiit des actes synallagmatiques, et n'émanant en quelque sorte que du consentement et de la
(0 M. Gilbert de Voi.sins exerça la profession d’avocat, avant d être président au parlcinent de Paris.
EMPir, E OTTOM AJJ. 3(>3
volonté du Grand-6eigneur , des lettres du Roi portant ratification fussent devenues complètement inutiles.
Aussi est -il vrai que M. Dcval, traducteur de capitulations anciennes et nouvelles , dit , ^ parlant du-traité de 174° • “ Ce traité, auquel l’ancien usage a donné le nom de capitulations, n’est autre chose qye des lettres de privilèges, et suivant l’expression orientale , un diplôme impérial portant serment. »
On lit en effet dans le préambule* de ce traité : a Après l’entière conclusion de tout, mon suprême et absolu grande visir en auroi^ rendu compte à notre étrier impérial ; et notre volonté étant de tén)oigner spécialement en cette occasion le cas et l’estime que nous faisons de l’ancienne et constante amitié de l’Empereur de France qui vient de nous donner des marques particulières de la sincérité de sontcœur , nous avons accordé notre signe impérial pour l'exécution des articles nouvellement conclus; et conséquemment les capitulations anoiennes et renouvelées ayant été- transcrites et rapportées exactement mot pour mot au commencement, et suivies des articlès nouvellement, réglés et accordés, ces présentes capitulations, impét iales auroient été * remises et consignées dans l’ordi e susdit, enfre les mains dudit ambassadeur , et pour l’exécution d’icelles, le présent commandement impérial seroit émané dans les termes suivans » ‘
On lit encore dans le dernier article du m^me traité : « Tant que de la part de S. M. le trèsmagnifique Empereur de France et de ses suCces-*
3G4 T-lvnE XXll. CIJAPITKK 1. *
scurs , il sera constamment donné des témoignages ' de sincéiité et de bonne amitié envers notre glorieux Empire le siège du Klialifat 5 pareillement de la part de N. M. I. , je m’engage , sous notre augi]|^e serment le pins sacré et le plus inviolable, soit pour notre sacréé personne impériale , soit'pour nos augustes successeurs, de même qüe nos suprêmes visirs, nos honorés pachas, et généralement tous nos illustres serviteurs qui ont l’honneur et le bonheur d’être dans notre esclavage, que jamais il ne sera rien permis de contraire aux présens •articles
Âu surplus, cmraisohnement sur la manière dont il convient d’interprétrer les capitulations, ne doit être relatif qu’aux. successions ouvertes sous l’Empire des anciens traités , puisqu’il est vrai , que depuis plusieurs années , la Porte ottomane a voulu, 'coi^me toutes les autres puissances, que la réc^ procité fût le principe fondamental des «onventions.
Les articles préliminaires de paix entre la France et rEm.pire ottoman , signés à- Paris le 9 octobre 1801 (0, portent en effet:
« Art. 4* Les traités qui existoieitt avaqt la pré'sente guerre entre la France et la sublime Poi te ottomane , sont renouveleV en entier. En consé’quence de cé renouvellement , la République française jouira dans toute l’étendue des Etats de Sa Hautesse, des di oits de commerce et de navigation dont elle jouissoil autrefois, et de ceux dont pour-
♦ (') Marten», ^pp. tom. 2 , pag. 556.
HÉCEKCE DE TRIPOLI. 3G')
ront jouir à l’avenir les nations les plus favorise'es.'
» Il est entendu que les avantages assurés aux Français parle présent article , dans rp'mpire ottoman, sont également assurés aux sujets et £fu. pavilloiv de la sublime Porte , dans les mers et sur le territoire de la République française. »
• Enfin , le traité définitif cntre^ les mêmes puissances du a5 juin i8oa (0, s'exprime ainsi :
« Abt, 2. Les traités ou capitulations qui, avant l’époque de la guerre , déterminoient respectivement les rapports de toute espèce qui existoient entre les deux ' puissances sont en entier renouvelés.
» Art. 9. La République française et la sublime Porte ayant voulu, par le pVésen^ traité, se placer dans les Etats l’une de l’autre, sur le pied de lapaissance la plus favorisée , il est entendu qu’elles s'accordent respectivement dans les deux Etats , tous les avantages qui pourroient être ou avoir été accordés à d'autres puissances, comme si lesdits avantages étoient expressément stipulés dans Iç présent traité. »