‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 163 sur 213 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Du droit conventionnel r avec la régence de ' Tripoli.

^ Les droite réciproques des Français et des Tripolitains sont les mêmes (sauf cependant qu’il n’est rien stipulé pour le cas où l’étranger décédé auroit (■) Moniteur, an X, n.® ^5i.

366 LIVllE X»II. CHAPITRE 11. ^

laissé un testament ) qu’à l’égaid des sujets de l’Empire ottoman (0<i ils dérivent des différens actes que je vais faire connoîtVe successivement.

Datls le traité de paix entre Louis XIV et le dey de Tripoli, conclu à Tripoli le 29 juin i685 W, on remarque lés deux clauses suivantes : ‘

K Aut. 2. . , . Les capitulations faites et accordée? entre l’Empereur de France -et le Grand ^Seigneur ou leurs prédécesseurs, ou celles qui seront accordées de nouveau par l’ambassadeur de France, , envoyé exprès à la Porte, seront exactement et sincèrement gardées et observées, sans que, de part et d’autre, il y soit contrevenu directement ni indirectement. • • '

ji Art» 21. Ne, sera ledit consul tenu de payer 'aucune dette, pour les marchands français, ÿil n’y est ‘obligé en son nom par écrit. Et seront les effets des Français qui mourront audit payç, l'emis èsmains dudit consul, pour en disposer au profit des Français ou autres , auxquels ils appartiendront : et la même chose sera observée à l’égard des Turcs qui viendront s’établir en France. »

Le traité de paix de cent am, entre les mêmes puissances (arrêté le 9 juin, et ratifié le a^oût 1729(5)), dans lequel on retrouve ces deux dispositions, contient encore les deux clauses que voici :

.. « Art. x5. S’il arrive ut) différend entre un Français et un Turc ou Maure , ils ne pourront être jugés par les. juges oi’dioaires, uiais bien par h|

(') Voye* le commenceinciU du chapitre çrécédœt.

(»' Dumont, tom. 7, part, u, pag. Jo5.

(î Koch, tom. I , pag. 184. '

r. ÉGENCE DE TCHIS.

conseil desSits bey, dey, divan et milice de ladite ville et royaume, devant le consul, ou par les commandons dans les ports où lesdits difiereods arri-

veront.

» Art. 29. Tout Français qui aura frappé un Turc ou un Maure, ue pourra être puni qu’après avoir fait appeler ledit consul , pour défendre la cause dudit Français; et en cas que ledit Français 'se sauve, ne pourra ledit consul en être responsable. Si un Français se vonloit faire T#c, il ne pourrait être reçu , qu'au préalable il n’eût periSisté trois fois, vingt-quatre heures dans son dessein , et cependant sera remis comme en dépôt entre les . mains dudit consul. »

Enfin, ces deux traités ont été conGrmés et renouvelés vers la fin du mois de juin 1793, comme cela résulte tant du discours adressé par le consul général et chargé d’affaires de France an pacha de Tripoli , que dé la réponse de son excellence à ce consul (0.

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