‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 165 sur 213 · LIVRE XXII. CHAPITRE ITII · texte numérisé non relu

LIVRE XXII. CHAPITRE ITII

Dans le traité de paix entre Louis *XIV et le pacha de Tunis, conclu à la baie de la Goulette , le a5 novembre i665 (0, on trouve la clause suivante : '

« Akt. a4‘ Si quelque marchand . français ,ou autre étant sous la protection dudit consul français^ vient à mourir; dans l'étendue dudit royaume de Tunis, les facultés qui se trouveront lui appartenir, en casjju’il teste, seront remises au pouvoir de ce^i qSrauvai été nommé par lui son exécuteur te^mentaire, pour en tenir compte à ses héritiers ou autres, en faveur desquels il auroit disposé mais au cas qu’il vînt à décéder sans faire testament , le consul français se saisira de ses biens et facultés , pour en tenir pareillement compté à ses héritiers, sans que qui que ce soit du royaume de Tunis en puisse prendre connoissauce. » *

Quoique, dans cet article, il ne soit parfait meotion de la réciprocité, j’observerai cependant quelle résulte de plusieurs autres clauses, où cette condition est expressément stipulée.

L’article 24 du traité du 28 juin .16^2 (2), contient la même disposition, sauf qu’il est ajouté : « Mais seulement s’il leur (^) étoit dû quelque chose, la dette bien vériGée , sera ladite dette payée sur les eflets duMéfunt. »

L’article suivant du même traité renferme une disposition trop remarquable pour que je ne la fasse pas connoître ; en voici les expressions : ■ .

(') Damont, tom. 6, part. 3, pag. 5^.

(•) Dumont, tom. 7, part, i, pag. 2o3.

(*) Aul sujets de la régence de Tunis.

« Tous

KÉOEBCB DE TUHI8. 869

n Tous les Français habitant en pays etrangers et maries, seront censés étrangers; et les étrangers habitant et mariés en France , seront en revanche censés et réputés Français. » ' i

Le traité de cent ans entre les mêmes puissances, du 3o août i685 ('), porte :

«« Akt. i". Les capitulations faites et accordées entre l’Empereur de France et le Graftd - Seigneur oa leurs prédécesseurs , ou celles qui seront accordées de nouveau par l’ambassadeur de France envoyé exprès à la Porte, seront exactement et sincèrement gardées et observées, sans que de part et d’autre il y soit contrevenu directement ni indirectement. ' , î

U Art. 22. Ne sera tenu ledit consul de payer aucune dette poi^r les marchands français, s’il n’y est obligé en son nom et par écrit. Et seront les^ effets des Français*qui moun'ont audit pays, remis ès-mains dudit consul, pour en disposer an proQt des Français ou autres, aazq<|e^iiU appartiendront; et la même chose s’observera à l’égard de& ' Tores dudit royaume de Tunis, qui youdront s'établir. en France. « • ® ^

On retrouve les piêmes clauses, soit dans le traité de paix du 9 novembre 174* soit dans le supplément qui en a été fait le 24 février de.l’année suivante (?). • •

Au mois de juin 1774» épo^e de l’avénement

(■) Dnmont, tom. 7, part., 3, pag. 1 15.

(• Koc)i, tom. I , pag. 374- (’) Ibid. pag. 387. ^

370 LIVRE XXIt. C0ARITRK IV.

de Louis XVI à la couronne } tous les traités de paix antérieurs furent renouvelés (0.

Enfin, le traité de paix conclu à Tunis, le 2^ février 1802 (’), s’exprime ainsi :

« Art. 1°'. Le premier Consul de la République française, au nom du peuple français, S. E. Hamouda Pacha, bey, et le divan de Tunis, confirment et retfouvellent tous les traités précédons, notamment celui de- 1742- » * •. *

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