‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 168 sur 213 · LIVRE XXII. CHAPITRE V · texte numérisé non relu

LIVRE XXII. CHAPITRE V

Ce traité , qui n’avoit été conclu que pour six ans, dut cesser d’étre obligatoire en 1688. Mais par la suite les deux puissances insérèrent dans leur traité 4e paix et de commerce, signé à Maroc, le a8 mai 1767 (O, les clauses suivantes :

« Art. 1". Le présent traité a pour base et fondement celui jqui fut fait et conclu entre très -hauts et trcs-puissans Empereurs Sidy-Ismael, que Dieu ait béni, et Louis XIV, Empereur de France, de glorieuse mémoire. .

» Art. la. S’il arrivifcjnelque différend entre un Maure et un' Français, l’Empereur en décidera , ou bien celui qui le représente tians ,1a ville où l'accident sera arrivé , sans que le cadi ou juge ordinaire puisse en prendre connoissance ; et il en sera usé de même en France , s’il arrive un différend entre un Français et un Maure.

Si un Français frappe un Maure, il ne sera jugé qu’en présence du consul, qui défendra sa cause , et elle sera jugée sans "partialité, et au cas que le Français vînt à s’échapper, le consul n’en s«ra pas responsable ; et si par contre un Maure frappe un Français, il sera' châtié suivantfa justice et l’exigence du cas

» Art. i4- Si un Français doit à un sujet de l’Empereur de Maroc, te. consul ne sera responsable du paiement que dans le cas où il auroit donné son consentement ou cautionnement par écrit: alors il sera

(■)Koch, tôm. 3, pag. a54-

(O Ce passage est exprimé ai»si en arabe : Si un Maure frappe un Français et qu'il prenne la fuite, on n’exigera pas qu’il soit représenté. •

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contraint de payer ; et, par la même raison, quand un Maure devra à un Français, celui-ci ne pourra point attaquer un autre Maure, à moins qu’il ne fût caution ou débiteur.

» Si un Français venoit à mourir dans quelque place de l’Empereur de Maroc, ses.biens et effets seront à la disposition dû consul , qui pourra y faire mettre les scellés , faire l’inventaire , et procéder enfin à son gré , sans que la* justice du pays ni du gouvernement puisse y meftre k moindre obstacle.

>1 Art. i8. Tous les articles qui pourroient avoir été omis, seront entendus et expliqués de la manière la plus favorable pour le bien et l’avantage réciproques des sujets des deux Empire?, et pour le maintien et la conservation de la paix et de la meil- ^ leure intelligence. »

Je ne connois aucun traité postérieur entre la France et l’Empirefde Maroc. '

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