CHAPITRE UNIQUE
Du droit conventionnel avec les Etats-Unis de ,'■■ ■ l’Amérique.
Le droit d’aubaine est aboli entre la France et les Etats-lJnis de l’Amërique pour les biens meubles et immeubles. Les sujets de l’une des deux puissances, peuvent réciproquement dans les pays soumis à l’autre puissance, disposer comme bon leur semble de ces deux sortes de biens, ou les transmettre intestat. Ils sont habiles aussi à recueillir les successions de leurs compatriotes , mais ils n’ont aucun droit sur celles des regnicoles ou républicoles. Enfin, à l’exception des droits locaux, pour lesquels il n’est rien changé, les Américains sont' exempts, en France, de tous droits de détraction, ou autres de même nature, tant qu’il n’en est pas établi de semblables, en Amérique, contre les Français.
Ces principes résultent d’un traité d’amitié et de commerce,, conclu à Paris, le 6 février 1778,
ÉTATS- XJmS DK l’aMÉKIQITB. 3'JJ
et ratiFié par le Roi , le i6 juillet de la même anne'e (0.
On lit d’abord dans le préambule de ce traité :
« Le Roi très-chrétien et les treize Etats-Unis de l’Amérique septentrionale, saiwir: New-Hampshire , la baie de Massachussett , Rbode-Island , Connecticut ,*New-Yorck , New- Jersey, Pensylvanie, les comtés de New-Castle , de K.enJ et de Susscx sur la Delaware, Maryland, Virginie, Caroline septentrionale , Caroline méridionale et Géorgie , voulant établir d’une manière équitable et permanente les règles qui devront être suivies relativement à la correspondance et au commerce que les deux parties désirent d’établir entre leurs pays. Etats et sujets respectifs; S. M. très-chrétienne et lesdits Etats-Unis ont jugé ne pouvoir mieux atteindre à ce but qu’en prenant pour base de leur arrangement l’égalité et la réciprocité la plus par^ faite » . •
L’article 1 1 du même traité porte :
K Les sujets et habitans ifesdils Etats-Unis ou de l’un d’eux , ne seront point réputés aubains en France, et conséquemment seront esempts du droit d’aubaine ou autre droit semblable, quelque nom qu’il puisse avoir: pourront disposer par testament, donation ou autrement, de leurs biens meubles et immeubles en faveur de telles personnes que bon leur semblera ; et leurs héritiers, sujets desdits Etats- Unis, résidant soit en France ou ailleurs, pourront leur succéder ab intestat, sans qu’ils aient besoin
(OMarlens, tom. i.'"’, pag. fi85.
3jS LIVRZ XXIII. CHAVITRE CKIQOE.
d’obtenir des lettres de naturalité , et sans que l’efTet de cette concession leur puisse être contesté ou empêtlié, sous prétexte de quelques droits ou prérogatives des provinces , villes où personnes privées; et seront leÿdits héritiers, soit à titre par*ticulier, soit o6 ùttestat, exempts de tout droit de détraction ou autre droit de ce genre , sauf néanmoins les droi^ Igcaux , tant et si long-temps qu’il n’en sera point établi de pareils par lesdits Etats- Unis ou aucun d’iceux. Les sujets du Roi très-chrétien jouiront de leur côté, dans tous les domines desdits Etats, d’une entière et parfaite réciprocité, relativement aux stipulations renfermées dans le présent article.
» Mais il est convenu en même temps que son contenu ne portera aucune atteinte aux lois promulguées en France contre les émigrations, oif oui pourront être promulguées dans la suite, lesquelles demeureront dans toute leur force et vigueur. Les 'Etats-Unis, de leur côté, ou aucun d’entre eux, seront libres de statuer sur cette malière, telle loi qu’ils jugeront è propos. »
Cet article §l été enregistré au parlement de Metz, le 19 novembre 1778, conformément à des lettres - patentes données à cet effet le i.®*" août précédent. , ,
Le même article se trouve rapporté littéralement dans la déclaration dont voici la let>euj' :
«jLoüis^ par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre^ à t(>lis ceux qui ces présentes lettres verront, salut. Désirant donner aux Etats-Unis de l’Amérique septentrionale une marque de notre ,
- > Digiti.-fld by Guo^!
ÉTATS-CWIS DE t/AMÉRlQCE. 3^9
atnitië, en convenant avec eux de l’exemption du droit d’aubaine entre la France et lesdits Etats; nous avons jugé à propos de faire connoître nos intentions à cet égard. A ces causes, et autres à ce nous mouvant, de l’avis de notre conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et aûtorité royale, nous ^vons dit, déclaré et ordonné, et par ces présentes signées de notre main , disons, ». déclarons et ordonnons , voulons et nous plaît ce qui suit :
» Art. I Les sujets et habitais desdits Etats- Unis ou de l’un d’eux , ne seront point réputés aubains en France , et conséquemment seront exempts* , du droit d'aubaine ou autre droit semblable, quelque nom qu'il puisse avoir; pourront disposer. par testament, donation ou autrement, de leurs biens meubles et immeubles , en faveur de telles personnes que bon leur semblera; et leurs héritiers, sujets desdits Etats-Unis, résidant soit en France ou ailleurs, pourront leur succéder ah intesidt^ sans qu’ils ^aient besoin d’obtenir des lettres de naturalité, et sans que l’ellèt de cette concession leur puisse être contesté ou empêché, sous prétexte de quelques droits- ou prérogatives des provinces, villes ou personnes privées; et seront lesdits héritiers, soit à titre particulier, soit ab intestat, exempts de tous droits de détraction on autre droit de ce genre, sauf néanmoins les droits locaux , tant et si longtemps qu’il n’en sera point établi de pareils par lesdits Etats-Unis ou aucun d’iceux.
» Aux. 2. Nos sujets jouiront de leur côté dans tous les domaines desdils Etats, d’une entière et
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parfaite re'ciprocité relativement aux stipulations renfermées dans l’article précédent.
» Aut. 3. Le contenu au.x articles susdits ne portera aucune atteinte aux lois promulguées en France contre les émigrations, ou qui pourroient être promulguées dans la suite, lesquelles demeureront dans toute leur force et vigueur. .
» Aut. 4- Lcsdits Etats-Unis, de leur côté, ou aucuns, d’entre eux seront libres de statuer sur la matière énoncée en l’article précédent , telle loi qu’ils jugeront a propos. Si donnons en mandement h nos aînés et féaox conseillers les gens tenant notre * Cour de parlementa Paris, et autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra , que ces présentes ils aient à faire lire, publier et regislrer, et le contenu en icelles gaider, observer et faire exécuter selon sa forme et teneur ; car tel est notre plaisir. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à œsdites présentes. Donné h Versailles, le vingtsixième jour du mois de juillet FAn de grâce 1778, et de notre règne le cinquième. Signé Loyis. Et plus bas: par le Roi, signé Amelot. Et scellé du grand sceau de cire jaune. »
Enregistré au parlement de Paris , le 4 août suivant.
On trouve dans une convention entre les mêmes puissances (signée à Versailles, le i4 novembre 1^88 (')), concernant les fonctions des consuls et vice-consuls respectifs, une clause qu’il est important de faire connoître; la,voici :•
•(') ÎRirten.^, loin. 7, pag. 109.
ÉTATS-UNIS DE l’aMÉRIQUE. 38l
•« Art. 5. Les consuls et vice-consuls respectifs auront le droit exclusif de recevoir, dans leur chancellerie ou à bord des bâtimens , les de'clarations et tous les autres actes que les capitaines, patrons, équipages, passagers et négocians de leur nation voudront y passer , niêui» leurs testamens et autres dispositions de dernière volonté'; et les dispositions desdits actes, dûment le'galisés par les- ^ dits consuls ou vice-consuls, et munis du sceau de leur consulat , feront foi en justice comme le feroient les originaux dans to^s les tribunaux des Etats di» Roi très-chrétien et des Etats-Unis. Us auront aussi, et exclusivement, en cas d'absence d’exécuteur testamentaire , curateur ou héritiers légitimes, le droit de faire l’inventaire, la liquidation, et de procéder à la vente des eflels mobiliers de la succession des sujets ou citoyens de leur nation , qui viendront à mourir dans l’étendue de leur consulat. Us y procéderont avec l’assistance de deux négocians de leurdite nation, ou à leur défaut , de tout autre à leur choix', et feront déposer dans leur chancellerie les effets et papiers desdites
successions, sans qu'aucuns officiers mifitaires , de •. . * ^ justice ou de police du pays puissent les y troubler
i)i y intervenir, de quelque manière que ce suit ; mais lesdits consuls et vice - consujs ne pourront faire la délivrance des successions et de leur produit aux héritiers légitimes ou»à leurs mandataires, qu’après avoir fait acquitter toutès les' dettes que les défunts auront pu avoir contractées dans le jpays, à l’effet de quoi les créanciers auront droit de saisir lesdits effets da«s leurs mains, de meme
■OigitizecJ
38a LIVRE XXIII. CHAl'lTRE ÜWIQUE.
que dans celles de tout autre individu quelconque, et en poursuivre la vente jusqu’au paiement de ce qui leur sera légitimement dû. Lorsque les dettes n’auront pas été contractées par jugement, par acte ou par billet don( la signature sera reconnue, le paiement ne poufra en être ordonné qu’en fournissant par le créancier caution suflisante et domiciliée , de rendre les sommes indûment perçues , principal, intérêts et frais; lesquelles cautions cependanLdemeureront dûment déchargées après une année en temps de^paix , et deux en temps de guerre, si la demande en décharge ne peut êti-e formée avant ces délais contre les héritiers qui se présenteront. Et afin de ne pas faire injustement attendre aux héritiers les effets du défunt, les consuls et vice-consuls feront annoncer sa mort dans
quelqu'une des gazettes qui se publient dans l’étendue de leur consulat,' et ils retiendront les- ^ dits efiets sous leurs mains pendant quatre mois , pour répondre à toutes les demandes qui se présenteront; et ils seront tenus, après ce délai, de délivrer aux héritiers l’excédent du montant des demandes qui auront été formées. » ^
• Cette convention, à la vérité, n’avoit été conclue que. pour douze ans; mais il semble résulter^ tant de l’article a cpie des l'atifications d’une 'autre convention signée à Paris le 3o septemU’e 1800 (•) , que le terme, pour son exécution, en avoit été prorogé de huit anriées encore.
La convention de 1800 contient, entr’antres clauses , les deux dispositions suivantes : ~ ' ' é
, (•) Moniteur, 3o vendémûitre au
ÉTATS'tlKlS DE l’aMÉKIQDI. 383
O ÂuT. 2. Les minisires plénipotentiaires des deux parties ne pouvant, "pour le présent, s’accorder relativenaent au traité d’alliance du 6 février 1778, au traité d’amitié et de commerce de la même date, et à la convention en date du i4 novembre 1788, non plus ^e relativement aux indemnités mutuel- ' lement dues et réclamées, les parties négocieront ultérieurement sitr ces objets dans un temps convenable ; et jusqu’à ce qu’elles se soient accordées sur ces points , lesdits traités et convention n’auront point d’el&t , et les relations des deux nations seront réglées ainsi qu’il suit : . . , '
» AtiT. 7. Les citoyens et babitans des Etats-Unis pourront disposer par test^nenl , donation ou autrement , de leurs biens meubleü et immeubles, possédés dans le territoire européen de la République française ; et les citoyens de la République française auront la même faculté à l’égard dos biens meubles et immeubles possédés dans le territoire des Etats-Unis, en faveur de telles personnes ^jue bon leur semblera. Les citoyens et 'babitans d’un des deux Etats, qui seront héritiers des biens meubles ou immeubles situés dans l’autre, pourront succéder al> intestat ^ sans qu’ils aient besoin de '■ lettres de naturalité, et sans que l’effet de bette stipulation leur puisse être contesté ou empêché^ sous quelque prétexte que ée soif; et seront, lesdits héritiers , smt à titre parliculiei' , soit ab intestat , exempts de tout droit quelconque chez les deux nations. Il est convenu que cet article ne dérogera en aucune manière aux lois qui sont à présent en vigueur chez les deux nations, ou qui pourroient
384 LIVUE XXIII. CHAPITRE UNIQUE, être promulgue'es à la suite contre re'migration ; et aussi que , dans le cas où*les lois de l’un des deux Etats liiuiteroient pour les étrangers l’exercice des droits de la propriété sur les immeubles, on pourroit vendre ces immeubles ou en disposer autrement, en faveur d’babitans ou de citoyHiadu pays où ils seroient sitqés; et il sera libre à l’autre nation d’établir de semblables lois. » ^ •
Cette dernière convention , qui accordoit à l’é- Iranger les mêmes droits qu’au regnicoleou républicole, en le rendant liabilc à recueillir les successions tant des nationaux que de ses compatriotes, a cessé d’être obligatoire en 1809, et à partir de cette époque , le droit^ntre les deux puissances a dû être tel q«i’il avoit été établi d’abord par le traité de 1778. On lit en elfet dans la*ratification des' Etats-Unis : i>
« Le sénat dès Etats-Unis d’Amérique %yant, par sa résolution du 3 du présent mois de février, ït ave« le concours des deux tiers des sénateurs alors présens, consenti et délibéré la ratification de ladite convention , pourvu que le second article soit rétranché , et que l’article suivant soit ajouté ou inséré : Il est convenu que la présente convention sera en vigueur pendant l espace de huit années , a datée de l’échange des ratijiealions. Eq conséquence, hioi John Adams* président des Etats- Unis d’Amérique’, ayant vu et examiné la convention et l’article additionnel ci-dessus mentionné, et conformément audit avis et consentement desdits
(0 Mnrténs, <uppl. lora. 2 , pag. 5tj. ,
Etats-Unis,
t’*»réa,Q„i. 3»,
Euts-Un,s, J'accepte, ratMe ét coolicme par ccsd.les présente, ladite convention et l'article additionnel, et chaque clause et article tels riii'ils ironvent insdrds ci-dessns, reserv:„’t e e ‘ce If, fond article de lad, te conveniion, 102^0 déclaré en être retranché, et dentenrer s „s «lidi d
et sans force; et te dëcW 'anaite
convention (en exceptant le’second et ledit article addiLêèerri V ntéme acte, et deviennentlé corir'"'''' 1"" Euts-Unis d-Antériqne et la RépnLIi^rfran;^^ convention faue par le président des Etats-Unis' par et avec 1 avis et le consentement du sénat
» En témoignage de quoi j’ai fait apposer ici le sceau des Etats-Unis d’Amérique.
* par «loi dans la cité de Washington
et de 1 indépendance desdits Jitats, la vin-^t- cinquième. V ' O’- <-“1
Signé John Adams. »
On lit encore dans la ratification de France •'
« Legonvernement des Etats-Unis ayant ,i„„td dans sa ratifleation, que la conveniion sera en vignenr pendant l'espace de huit années, et avant «mis 1 article second, le gonvernement de la V pnWiqne française consent à accepter, ratifier et conaraer la convention ci-dessns, avec l'addition ■ portant que la convention sera en vigueur pendant " 1 espace de huit années, et avec le retranchement de 1 article second; bien entendu que', parce re- '