CHAPITRE VI. 5g
ainsi que la participation k ses sacrificés domestiques; elles l’élevoient à son rang ; elles lui faisoient partager ses lionneurs et ses dignités ; enfin, comme le dit Modestin (’), elles étoient pour elle, relativement à lui, la communauté de tous les droits divins et humains.
Mai? les noces par confarréalion produisoient deux ellèts “de plus que les autres. D’abord elles étoiient indissolubles, ou du moins elles ne pouvoient se rompre que très-dilBcilement. Il falloit pour cela avoir recours à la puissance pontifîcale, et employer à peu près les mêmes iqpyens que ceux qui avoient servi à les former.- Denis d’ Jialicarnass^, qui attribue à Romuli^ l’institution de la confarréatitm , dit que (usqu’à l'an de Rome 5ao on ne vit aucun exemple de divorce. En second lieu , ces noces donnoient aux enfans qui en provenoient certaines prérogatives dans les chosés,sacrées. C’étoh parmi eux qu’on prenoit les (lamines de JupUer, pourvu capeadant que leurs paréos fussent palrieiens (3).
De ce que ces noces étoient la cammnnauté de tous. les. droits i^vins et humains, il est facile de cunclihré, avec Ulpien (41, qu’elles ne pouvoient avoir .Ken entre les citoyens et les étrangers; mais, indépendamment des efl'ets qu’elles produisoient, on
lorsqa'Q Houroit intestat-, s'il laissoii des enfans , elle parUgeoit avec eux. Den. d'Halic. liv. i , chap. 8. .
(0 D. de rit. nupt. in prâic.
(’) Aniiq. rom. liy. a, chap. 8.
(^) Heinecc. Aniiq. rena. lib. i , rit lo. Tac. Ann. , liv.- 4,
W Fragm. lit. §. 4- *
Diij!: rV: hy CiOCi^U
Co DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
peut arriver à la inûui» conclusion, en Déconsidérant que les formes auxquelles elles étoient assujetties. La confarréation, imaginée et introduite par Romulus , ëtoit autant une institution civile que religieuse, à laquelle par conséquent les étrangers ne pouvoient avoir aucune part. La coemption se laboit (lar la mancipation , et la mancipation , de même que l'usucapion , étant des manières d’acquérir du droit civil, étoient, par cela même, interdites aux étrangers.
Quelquefois, à la vérité, des citoyens contractoienl des noces avec des étrangers, mais alors ils y étoient autorisés par une loi. Si un citoyen , sans autorisation, avoit été assez imprudent pour épouser une étrangère, les enfans qui provenoient de telles noces étoient d'une condition peu difiérente de celle des esclaves (*).
Le marhge matrimopium, n’exigeoit presque autre .chose que le consentement des parties contractantes. C'étoit un acte du droit des gens, qui, conséquemment, pou voit avoir lieu entre toute sorte de personnes libres M i mais il ne proijuisoit aucun des effets des noces. Il suffisoit que l’un des époux fût étranger, pour que les enfans Tussent étrangers aussi (3 J.
Ces principes , qui s’étoient conservés pendant près de dix siècles , éprouvèrent un grand changement quand l’empereur Antonin eut accordé le droit de cité à tous les individns qui vivoient dans
(•) neinecc. Anliq. r*ni. lib. i , adpend. J. 34-
(>)/<i. Elem. Jur. civ. rom. i5o. Antiq. rom. lib. i,adpend. $. 137.
Fragm. d’ülp. lit. 5. §§. 8. et g. •
tZHAPlTllE yi. 6l
]a dépendance de l’Empire. Alors le di oit de contracter des noces ne fut plus refusé qu’aux peuples qu’on appeloit Barbares, c’est-à-dire, à ceux qui, comme les Francs, les Goths, les Sarmales et les Suèves, n’avoient pas été domptés par les Romain».
Quôique de tels principes ne soient plus reçus chez les nations modernes , il est vrai cepencjant , comme le dit VaUel (0, que dans beaucoup d’endroits , on défend le mariage des nationaux alec les étrangers qui font profession d’une religion différente.
Je remarque même qu’anciennement en France, ob la religion catholique étoit la seule religion dans l’Etat , et oü le mariage étoit considéré plutôt comme sacrement que comme contrat civil, ce n’étoit pas seulement à cause de la diversité de religion qu’on défendoit à certains étrangers de s’unir par marii^ge aux regnicoles; la défense provenoit aussi de leur qualité d’étranger. Bacquet nous apprend en effet (^) que les étrangers ne pouvoient , sans y être autorisés par le Roi, épouser des Français, et encorg étoiént-Hs assujettis, après en avoir obtenu l’autorisation , au paiement d’un certain droit qu’on appeloit droit de formariage.
Aujourd’hui en France ces empêchemens n’eidstent plus. D’une part, la liberté des cultes étant proclamée, la loi ne peut considéret' le mariag^ que
(M Le Droit des Gens, liv. a, chap. 8. Le môme publijiste ajoute qu’en plusieurs lieux de la Suisse un citoyen ne peut dpouser une étrangère , s’il ne fournit la preuve qu elle lui apporte en mariage une somme déterminée par la loi.
(*) Traité du droit d’aubaine, chap. 5.
Ga DISCOURS PRÉLIMIRAIRE.
comme .contrat du droit civil, et de l’autre, cette espè^ de préjugé qu’on avoit autrefois contre les étrangers, a totalement disparu. ,
A la vérité, comme contrat du droit civil , le mariage seroit défendu entre Français et étrangers, à moins qu’il n’y eût , éonformément à l’article 1 1 du Code civil, des dispositions contraires dans les lois politiqucs'ou dans les traités, si le législateur, partant du principe posé précédemment, n’avoit jugé à propos de faire exception à la règle générale contenue dans cet article, en faveur d’une certaine classe de personnes, et de déclarer que l’étrangère devient française, lorsqu’elle épouse un Français. Voici en effet ce que porte l’article douze du même Code :
L’ étrangère gui aura épousé un Français ^ suivra la condition de son mari.
Si fétrangère qui auroit épousé un Français étoit une Anglaise née sur le sol anglais, elle se trouveroit dans une position toute singulière : elle seroit , en même temps française en France, et anglaise en Angleterre. Elle seroit ftançai^e en F" rance , parce qu’elle auroit pour mari un fi'ançais ; elle seroit anglaise en Angleterre , parce que , ne perdant jamais aux yeux de la loi sa qualité d’anglaise, la maxime que la femme suit la condition de son mai *, n’y est pas Reconnue. J’expliquerai ailleurs (0
à quoi tient cette particularité du droit anglais.
tO Voy. le chap. 8 de cc discoun.