chapitre vu
Tant que les Romains n’eurent d’autre principe que la vertu; que leurs* mœurs furent simples comme leurs travaux , et leurs goûts aussi peu multiplie's que leurs besoins; tant qu’ils Grent de leurs esclaves, leurs compagnons, leurs commençaux et leurs familiers (0, il ny eut eux qu’une $eule •manièi'e d’exercer le droit d’airranchissement. Dans uné cause d un si haut intérêt, ils prononooient moins en qualité de souverains ou de maîtres, qu’en qualité de juges. Il dépendoit toujours de l’esclave de sortir de la servitude. Il ne lui falloit pour cela qu’une bonne conduite. (2). Raremènt il devoit a son pécule le prix de sa libertt^ (3). Mais lorsque la patrie Vie fut plus pour eux l’objét principal de leurs alTeGlions,*que les richesses de l’Orient les eurent acéoiitumés’au luxe, à la somptuosité et à la mollesse ; que les soldats , devenus arrogans par la ‘victoire, eurent donné, l’exemple de l’insubordination', qu’ils eurent^pporté des régions lointaines, les défauts, et les vices de presque toute la terre; que. 'Rome fut devenue le çiége de la corruption , du brigandage , de l’impunité et du déshonneur, l’affranchissement cessa d’être une récompense pour la probité, et les manœuvres les plus méprisables, comme les plus indignes, devinrent les moyens les plus salutaires pour passer de la condition d’esclave à l’état de citoyen (41".
Un maître affranchissoit ses esclaves, tantôt parce .
(0 Plut. Vie de CoHoIan.
W Den. d’Halic. liv. 4 , chap. 5.
(î) A/. J6iJ. ■ ' •
«) Id. Ibid.
66 DISCOUKS PRÉLIMINAIRE.
qu’ils avoient été les complices de ses crimes et de ses débauches <0; tantôt parce que leur alTranchissement lui donnoit la poftibilité de frustrer ses créantiers (’) ; tantôt parce qu’il vouloit qu’ils* pussent profiter des distributions de bfé ou d’argent que les Mches faisoient aâ.menu peuple, et qu’ils lui en rapportassent ensuite le produit (3) : tantôt ençqre, par esprit uniquement de légèreté et d’ostentaUon.
■ Il n’étoit pas rare de voir des citoyens affrancliir par leur testament tous leurs esclaves, afin que leurs obsèques fussent célébrées avec plus de pompe, plus de magnificence, plus d’appareil; afin'qu’un grand nomli^e d’affl ancbis, coiffés du bonnet de la liberté, pussent, en allant à leur convoi, faire connoître* publiquement combien avoit été humain et géné*reux leur libérateur (4).
Borne , bouleversée d’abord par les entreprises deç Gracques (5) , inondée de sang et remplie de deuil par les crimes de Mariuf et de Sylla, ébranlée dans fondemens depuis queJe plus audacieux des Romains avoit osé dire qu’il falloit distinguer entre le , temps des armes et celui des lois. (6), déchirée par les proscriptions, parles haines, par les guerres civiles, Rome, depuis toutes ces manumissions sans nombre, sans cause et sans raison, devenue le repaire de ce qu’ü y avoit dans l’espèce humaine de
* tO Den. d’Halic. liv. 4 1 chap. 5. . .
W Ileiaecc. Anliq. r<jp. lib. i , ÛL 6, §. a.^.
(3) Den. d’Ilalic. liv. 4i cb“P- 5.
. («yj. /wd.
IS) ili. liv. a.^chap. 4ifi'i l’Iul. Vie Je Céiar.
. chapitre VII. ■ •
}#>is vil et de plus impur, alloit Ipmber dans une funeste anarchie, lorsque, pour remédier au désordre , on sentit la nécessité , .sous Auguste et sous 7i'ièrc,de restreindre l'exercice ‘et les effets du droit d’affranchissement.
De là les lois Fusia Caninia ^ Ælia Sentîa' et Junia Norbana , dont il êst question dans les Institulcs de* Justinien (*). De là la distinction entre les affranchissenfens solennels et mouis solennels, introduite par suite de ces lois.(*). De là enfin les trois espèces d’affranchis dont parlent Ulpien O) et Cuius ^), cives romani , latini et dedititii.
Les affranehis Cives romani étoieut cèux qui avoient obtenu la liberté par l’une des manière^ sofennelles, telles que le cens, auquel fut substituée, par Constantin, la manumission dans les églises ; la vindicte, du nom de l’esclave Findicius, qui obtint du peuple la liberté et le droit de cité, pour avoir dénoncé la conjuration des Tarquins, et le testament. . ' ’
Un esclave étoit affranchi par k cens, lorsque, par l’ordre de son maître, son nom étoit porté sur les tables du censeur, dans la liste des éitoyeas (5) ; il étoit affranchi par la vindicte , lofsqu’en présence du préteur ou d’un consul, et après l’accomplissement de certaines formalités , son maître le décïaroit libre (6).
tO Lib. I, tit. 5, fi»et 7.
W Heinecc. Elém. jur. civ. rom. §§. g5, 96 it 107.
WFragia. tit. i, §. 5.
(4) Inst lib. I , lit. a.
(î) Fragm. d’Ulpien , tit. i , §. 8.
t®) Ibid. J. 7, Ileiuccç. Elénit jur. civ. rom. §. i oa.
68 Dl.SCOUnS f KÉLIM1M AIE C.
Les afîiiii^icLis Cives rbmani jouissoisnt d’a% libertd entière, et avoieot les mêmes droits que les citoyens (*).
On appelolt latini ceux qui avoient été affranchis moins solennellement, c’est-à-dire par lettres, ou entre amis , ou dans un festin , ou de plusieurs autres manières; ils ne jouissoient que des droits, du Latium (’). Suivant Gravina (3), cette espèce d’affranchissement n’étoil pour ainsi dire ^u’on essai ou un acte préparatoire , par lequel le maître s’assuroit si son esclave étoit digne ou non de recouvrer la liberté entière. Selon donc que le patron étoit plus ou moins satisfait de la conduite^^e son alïranchi, ou U le rendoit complètement libre, ou au contraire il le plongcoit de nouveau dans la servitude^
Enfin les affijïncliis dediUUi ou ceut^^i, après a^oir été condamnés pour quelque crime commis pendant leur esclavage , recduyroient la liberté , étoient les plus malheureux* de tous. Ne jouissant ni des droits des citoyens^ ni de ceux du Latium (4), leur condition -étoit peti différente de celle des étrangeVs. On lét appeloit dédilices, a 1 instar de certains peuples qui , s’étant révoltés contre les Romains, avoient été obligés, ‘par l’impuUsance de leurs ^rmes , de se livrer à eux , et de faire le sacri- 1 fice de tous leurs droits. ,
Ces distinctions entre les formes et les effets de l’affranchissement, devenues moins sensibles sous
(') Ileinecc. Fîcm. jur. civ. rom. §. 109.
(») Id. Ibid. §. 107. \’oy. le chap. 5 de ce diiconrs , pag. ^6.
(5) De jur. nal. genl. et *"• Tab. pag. 455 et 456, lipsia 1708.
(4) Hciuecu. Eltm. jur. civ. rom. 5- tog. ■”