‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 21 sur 213 · CHAPITRE yil · texte numérisé non relu

CHAPITRE yil

les derniers Empereurs, furent entièrement supprimées par Cejj|jnce ordonna (') que, de quelque manière qulfn esclave olitînt de son maître la liberté, il eut les mêmes droits que les t:itoyens. . croit Bodin W, l’esclavage civil a dis-

paru en Europe vers le milieu du treizième siècle. ^ ^ y. 3 pins, dans certaines contrées, que des serfs qu où anroil tort de confondre avec les esclaves. Les seffÿ jouissent partout des droits civils.

répond la servitude re’elle,'et à l’es- .dav^age^ servitude personnelle^' . *

La. servitude, réelle , dit iTortfej^ieii (3), est » celle qui attache l’esclave au fonds de terre. C’est » ainsi qu’étoient les' esclaves cliez les Germains, au » rapport de Tacite, Ils n’avoient point d’ofEçedans » la toison , ils rendoient à leur maître une ce,r- » taine quantité de blé, de bétail pu d’étoffe; fo*b- » jet de leur esclavage n’alloit pas plus loin. Cette « espèce de servitude est établie en^Hongrie, en « Bohême et dans plusieurs endroits de la Basse-

» La servitude personnelle regarde le ministère » de la maison , et se rapporte plus à la personne « du maître. >» \ v*'

En France, nous n’avons ni esclaves, ni serfs. Il est même reçu en principe (5) depuis très-long -temps,

(OInsiit. lib. 5,§. 3. • . ’ ' ' ' '

, W D« U Républicm . ÜŸ. I.", ehap. 5, t’) Espr. des Lois, Jiv. ,5 , chap. 9.

(4) Elle est éubllo aussi en Prusse. Voy. le Code général des Etals prussiens, part. 7, sec. 3, 4, 5 et 8. *

W Ce principe a été converti en loi, le aS septembre 179t.

BISCOUBS PR ÉLIMT7Î AIRE.

que tout esclave, appartînt-il même à un étranger^

devient libre aussitôt Boyaiime (*). Mais l'escl

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met le pied dans le civil existe complè-

tement d^ns nos colonies. Les règles relatives aîi droit d’affi ancliissenïtnt ont été posées par l'édit di«».mois de mars i685, connu sous le nom de Code noir, concernant la police des îles de râmdriqné fran^ çaise. Voici quelles sont à ce sujet se& ditÿosilibns :

Anr. 55. Les maîtres dgés de vinj^ài^ponfr.ont affranchir leurs esclai^es par tam’ftciet tiitre-iifs , ou a cause de moK$^sans qu’ils soient tSnus, de rendre raison de leur affranchissèmedt ni qu’ils aient icsom d’avis de pnrchs j’çhèore qu ils 'soient mineurs de vin^t-cinq ans J - ^ H- ■«it v

‘ Z^î^esclavesqùialuroht^^yfiilsTégdtaires

tinwerséls' par leurs maîtres , où nommés* éxéàulèiirs fié^leürs téstaniens J' où tuteur j de leurs ehjans^ sefont tenus et réputés pour affranchis. ^

Art. 57. Déclarons' leurs ’cffrrmchissexnedS' /dits ■j . • f"* J ‘VI. ■ -J\ OTiri't'»,*'

dans nos ileS*j leur tenir heu de naissance datif t^s

îles, et' les esclaves affràncliis^n*dvoir de

nos lettres de naturalité , pour jouir dès avantages

de' nos sujets naturels , dans notre Royaume terre s

et pays de notre obéissance , encoré qu’ils soient nés

dans les pays étrangers.

Art. 5g. Octroyons aux affranchis -les niémes droits J privilèges et immunités dont jouissent %s personnes nées libres; voulons qu’ils ^méritent une liberté acquise, et qu elle produise eweux, tant poiip

(■) I.a même ebose a lieu en Angleterre, si ce n'est cependant que l'esclave peut y êne forcé de servir son maure, tioa comme esclave, mais cçuunc bommo libre. Blackst. liv. i.**, chap.

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