CHAPITRE VII. nu
/eurs personnes que pour leui^ biens ^ les memes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets. * ’
.Il a été déjogé an premier de ces articles, par plusieurs ordonnances , dcclaralions et rcgleiuens postérieurs. Les ordonnances des 24 octobre 17 i3, et i5 juin 17^6, défendent à toutes personnes d’affranchir leurs esclaves sans en avoir obtenu la permis- 1 sion par écrit du gouverneur général et de l’intendant, pour ce qui concerne les îles dij Vent et de St.-Domingue, et des gouvenieur particulier et coinmlssaire ordonnateflr <Je Cayenne , pour ce qpi concerne cette dernière île et .la province de Guyanne, sous peine de vente des esclaves au profit du Roi, et d’tine amende contre les maîtres, qui ne peut être moindre que la valeur desdits esclaves. La déclaration du 1." février 174^ (*) défend encore que cette permission par-écrit soit accordée aux mineurs, même émancipés , qui n’ont pas atteint l’âge de vingtcinq ans. »
« Suivant l’arrêt de réglement du conseil supé- » rieur du Cap, sur la police dos esclaves ,,du 7 avril » 1758, les Mulâtres et Nègres affranchis, doivent » faire enregistrer la ratification, de’leiAs.libel'tés , au greffe des juridictions où ils font leur ,do- » micile. • .
» L’art. 2 de l’ordonnance du ‘10 juillet 1768 , J» défend à tout maître, de quelque qualité et •» condition qu’il soit , d’affranchir aucun . de ses » esclaves , même, en vertu de la permission qu’il «
(*) Monr. JSép. Verb. alTrauchissemcnt.
DISCOTTRS PRÉLIMIir/IlK.
» en auroit obtenue des gouverneur , lieutenant- >» général et intendant, sans avoir préalablement U fait publier ladite permission à la barre du siège )> royal , dans le ressort duquel il fai» sa demeure, » pendant trois audiences consécutives, t » L’art. 3 de la même ordonnance veut que » tous le^ actes d’affranchissement soient faits au » greffe du siège, ou passés par- devant notaire. » Dans ce dernier cas , l'expédition de l’acte de » liberté doit être déposée au gi elfe ; et , soit que ■» ledit acte ait été fait devant notaire , ou au greffe » du siège, il sera fait mention «les foi malités prèsa crites par ladite ordonnance , et celles qui l’ont » précédée , ont été observées (*). »
Enfin, « l’article i8 de l'ordonnance du aS/icto- V bre 1775, concernant les libertés, défend à tous X maîtres, ou propriétaires d’esclaves, de se pour- » voir à l’avenir par-devant un gouvern'eur étranger, » soit directement , soit par personnes interposées , » pour procurer la liberté auxdits esclaves ('). »
Les lois des 16 pluviôse et la germinal an a, avoient a(/oli l'esclavage dans toutes les colonies ; mais les choses ont été rétablies sur le pied où elles étoient anciennement, par celle du 3o floréal an 10, relative à In traite des Noirs et au régime des colonies. Voici ce que porte cette loi :
Art. Dans Ic^ colonies restituées à la France , en exécution du traité d' Amiens , du 6 germinal an 10, l’esclavage sera maintenu conjbrmémcnt aux lois et réglcmens antérieurs à 1 7^.
(•) Nouv. Rcp. Verb. esclavage.