‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 23 sur 213 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

Si Von peut être sujet de deux souverains,

La j^atrie est le lieu d’où l’on est ou l’Etat auquel on appartient. De là il suit que dans toute association civile, il existe pour chaque associé deux patries distinctes, l’une de 'lieu et l’autre de droit; l’une naturelle et l’autre politique. (0. . . •

■ La patrie naturelle est relative à l’homme proprement dit. La patixe pqütiqhe concerne principa-

(') Si l’on conçoit avec Montesquieu (Espr. des Lois, liv. a6, cliap. !•”■), que chaque peuple est un citoyen de l'univers, celle dis^nction entre la patrie naturelle et la patrie politique ne conviendra pas seulement à de siigples individus, elle pourra s’appliquer encore à.des nations entières. Aussi les plus fameux orateurs grecs disoient-il^ souvent que les Aliicuiens voyuient danAAthcnes, leur patrie et leur mère , parce que les Athéniens avoicnl la prétention de se croire un peuple sans mélan’gc,. un peuple indigène, un peuple enfanté ou produit par la terre même qui le nourrissuit. Tandis que Rome , par exemple , l’ouvrage d’un fondateur , étoil àla vérité la patrie politique du peuple romain , mais elle n’étoit pas sa patrie naturelle ou sa mère. Les Romains avoieilt pour patrie natu- Telle Albe; les Albains, Lavinium, et les Laviniens, Troie (Tite- Livp, hv. i«. J. a3). Eu général toutes les colonies ou peuplades qui se gouvernent d’après leurs propres lois , ont une patrie politique distincte et séparée de leur patrie naturelle. La patrie politique c est l’Etat auqqgl elles appartiennent. La patrie naturelle , c’est la jaétropule, •

Oigitized by Googif

74 DISCOURS PRÉLIMIMAIRÉ.

lement la personne (i). La pairie, naturelle confoncî entre eux les sexes, les âges, Tes qualités, les conditions, les différentes manières cletre. La patrie politique distingue l’homme de la femme , l’enfant de l’homme fait, l’homme fait du vieillard (>), le souverain du sujet , le maître du serviteur, le citoyen de l’étranger. La patrie naturelle enfin est cons-

tante ; du berceau au cercueil , elle yiit toujours l’homme. La patrie politique varie ; elle commence souvent après la naissance , et elle Cnit quelquefois avant la mort. * . ^ *

Ces deux patries vont-ensemble et paroissent n’en faij-e qu’une, tant que le sujet naturel d’un Etat reste fidèle à son souverain ; elles se séparent et deviennent distinctes l’une de l’antre, lorsque 1« même sujet, résolu à briser Je lien social, se fait adopter par un souverain étraogeiv ’

La pafrie naturelle est «ne. La patrie politique peut se diviser en patri&réelle et patrie d’honneur.'

La patrie réelle donne le droit de suffrage; elle donne aussi le droit de parvenir aux fonctions ou charges publiques, de succéder, *3e faire un testament, de transmettre intesteU. La patrie d’honneur ne produit rien de ttfut cela; elle ne procure qu’un sjmple titre (3). * '

(0 Ea droit, une' personne est un homme con4idéré avec an cer^ tain ëut. Heineco. Elem. jur. cir. rom. 75. ->

(>) Les en£ans , dit Aristote, sont des citoyens imparfaits; Isa TicUlards des citoyens usés. Folitiq. liv. 3, chap. tf’- •

(^) Dans certains endroits, tels que Genète , Bpme et autres can- ^ tons de la Confédération helvétique , lorsqu’on veut faire beaucoup d'honneur à un étranger, oè lui prouver 1a grande considération qn’oa

ClIAPITHE VIII. 75

Ces deux patries ne proiluLsant pas les mêmes effets, rien ne s’oppose à ce que la même personne ait à la fois une patrie rcelle et une ou plusieurs pati ies d’honnèur. Mais peut-elle avoir en même temps deux patries réelles? *

Il est peut-être difficile de donner une solution précise de cette question. Les principes du droit naturel ne peuv^ent servir qu’indir^ctement à la décider. Elle n’est pas, à proprement parler, du domaine du droit des gens (0, n’ayant fait que le sujet accidentel de quelques traités. Enfin, le droit civil de cfiaque naflon, lorsqu’il l’a prévue , a dû la résoudre selon les vues politiques des dilTérens législateurs. , )

fLe sujet est à l’Etat ce que l’enfant est à la famille. Or, comme le même individu ne peut appar-^ tenir en même temps à deux familles, le meme individu aussi ne doit pouvoir appartenir en même temps à^dçux Etats. A Rome, dans le temps où ladopUon.avoit tous les cai ac^res d’une grande institution, le fils adoptif devenoit étmnger à la famille de son père naturel.

Cependant, Cicéron prétend que c’étoit un droit particulier aux Romains, de ne pouvoir être citoyen que d’une cité ; tandis que , s’il faut l’en croire , le contraire s’observoit chez les Grecs, et particulièrement chez les Athéniens, où rien n’étoit moins rare

que de voir des citoyens de plusieurs cités. Etant a

a pour lui, on lui doofic ce qu'on apjiclle les droits de bourgeoisie. Ce sont CCS droits qui constituent la patrie d honneur.

Du droit des gens positif, tel que je le considère dans le chnp. i5 de ce discours.

^6 Discouns pnÉLiHin AIRE.

Atliènes, dit-il (0, j’ai vu de nos concitoyens induits dans l’efreur qu’on pouvoit appartenir en même têmps à plusieurs cités , siéger parmi les juges » parmi les] aréopagites ; être inscrits dans ulle cer> taiqp tribu , être rangés dans une certaine classe , et ne pas savoir , faute d'instruction , qu’en y acquérant le droit de cité, ils avoient perdu le même privilège à Rome. • ,

Solon avoit pourtant ordonné, 'que' ceux-là seuls obtiendroient le droit de cité, qui auroient étéUiuiih nis à perpétuité de leur pays, on qui viendroient à Athènes avec leur famille , dans l’intention de s’y établir à demeure et d’y exercer une professiOt». Plutarque ^ qui rapporte cette loi (•), ajoute^qu^dle eut pour motif, dans la pensée de 5o2tm‘i' qne les •nouveaux citoyens, ayant été obligés de qnittet' leur patrie , ou s’étant expatriés volontairement , seroient plus fidèles à leur patrie, adoptive -, ceiqui indiqueroit, qu’à Athènes comme Rome, l’on^ne pouvoit réellement citoyen que d’une cité. Il y a lieu de croir^ qu’au moment dont parle Cicéfron v le droit politique des Athéniens n’étoit plus le mémei On sait combien ils avoient dégénéi^é dès cetie épo^e.

La question de savôür si l*on peut âtiü'sale^ dè deux souverains "doit être considéréte^’sous quatre rapports différens' : ’sdüs le rapport des droits politiques , spus celui des droits ciyds, sons celui de ^ propriété, sous le rapport enfin de çp'se&tinfent qui exerce avec tant de succès son noUd empire sur le

> ft'

(>) Pro Balio.

(■•' Vie de Solon.

\ t >147, t r„yi^ s K

rJi-

Page 1