‹ Code diplomatique des aubainsChapitre 24 sur 213 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

cœur de rhomme social , qui élève l’ame et souvent l’éclaire ; qui produit les héros , les hommes d’Etat, les citoyens vertueux ; de ce sentiment qu’on nomme l’amour de la patrie.

Envisagée sous ce dernier rapport, comment la

question seroit-elle douteuse 7 Elle ne le paroît

pas davantage sous le premier. Il semble contre la nature des choses^ contre la division des Empires, contre le système général de la sociabilité, qui le même individu jouisse des droits politiques dans deux Etats; que le même individu,. qui se doit tout entier à l’un ou à l’autre , ait ou puisse avoir, dans tous les deux en même temps , le droit d’élire , celui de vo^er l’impôt, celui de concourir à la représentation nationale et de participer à la formation des lois.* *

Si donc la législation de R(Jme étoîl, dans l’ân® tiquité , la seule qui eût reconnu le principe de l’unité de patrie, c’est parce quelle étoit la plus parfaite. On a vu d’ailleurs que celle d’Athènes le consacroit implicitemenR

A l’égard des droits civils, si l’on appliquoit les règles dans toute leur pureté et dans toiftc leur rigueur, si l’on prenoit les choses moins comme elles sont que comme*elles paroîtroient devoir être ; si l’on interprétoit, scrupuleusement et à la lettre, le droit de'^haque peuple en particulier, il^faudroit décider que le nmme individu ne peut pas en avoir la jouissance dans deux pays dilierens.

Les droits civils en efi'et sont propres aux sujets de l’Etat. L’exercice leur en appartient essentielle-

r-g DISCOORS P a Ê LI M 1 Jl \ I B E.

ment) il semble même leur en appartenir exclusivement, parce que les droits sont en raison des de-*îC, voirs , et que les sujets de l’Etat ont seuls derf ' obligations à remplir et des charges à supporter- Les droits civils, conside're's tels qu’ils devroient l’être, ne seroient pas droits civils, si la jouissance pouvoit en être commune aux e'trangers et aux sujets

de l’Etat. , . .

Cependant ,• Fexpèrience prouve le contraire. L’expérience prouve que- l’étranger jouit des droits * civils partout où le législateur a penlé qu’il étoit de sa polftique de s’écarter des règles générales ou d’y déroger par des exceptions.

C'est pour cela que dans l’ancienne Rome, dans les temps où la qualité de citoyen étoit le plus considérable , et lorsqiîe tout ce qui se ratlachoit à * %ette qualité étoit expressément réservé aux nationaux , l’on permettoit quelquefois aux étrangers de contracter deç noces, d’avoir sur leurs enfans la puissance paternelle , telle que la connoissoient les Romains, de tester, de suecéder fidei-commis à un citoyen (0, quoique cependant les noces, la puissance ftaternelle, les testamens et les successions fussent éssentii»lement subordonnés à la loi civile.

C’est pour cela qu’en Prusse (»>,*les étrangers sont habiles à succéder, soit par testament, soit ab intestat, aux regnicoles, lorsqu’ils soùt d’un pays dans lequel les Prussiens sont admis à succéder aux sujets •de l’Etat. ^

(0 Voy. le cjiap. la ilece d^ur». - •

t») liv. 8 , cbap. »•'.

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